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Commentaire d'arrêt cass soc 28 janvier 2014

Par   •  20 Février 2018  •  2 966 Mots (12 Pages)  •  574 Vues

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Dans l’arrêt d’espèce du 28 janvier 2014, si le licenciement pour motif économique a pu être validé, c’est parce que cette perte a eu une incidence sur la cessation d’activité.

Le recours à la légèreté blâmable est particulièrement fréquent lorsque l’employeur ayant cessé son activité rompt les contrats de travail de ses salariés. Autrefois prévue par l’alinéa 1er du article L. 122-12 du code du travail, la cessation de l’entreprise est désormais régie à droit constant par trois textes. L’article L1234-7 énonce que la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis, l’article L1234-10 du code du travail ajoute qu’elle ne le libère pas non plus de l’obligation de verser l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement, et l’article L1234-12 du code du travail le libère de ces deux obligations en cas de cessation pour force majeure.

La jurisprudence a montré qu’il ne doit pas s’agir d’une simple interruption (Cass. soc. 9 mars 2004, n° 01-46780). D’autre part, la cessation de l’activité doit être complète (Cass. soc. 10 octobre 2006, n° 01-43453), non partielle (Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-43664), ne concernant pas qu’un seul établissement (Cass. soc. 14 décembre 2005, n° 04-40396). Et encore faut-il qu’elle ne procède pas de la légèreté blâmable de l’employeur.

Dans l’arrêt du 28 janvier 2014, la Chambre sociale de la cour de cassation considère que la cessation de l’activité de l’entreprise est bien caractérisée. Elle retient en effet que les difficultés économiques de la société résultant de la perte de son unique marché public et de la cessation de toute l'activité de formation des assistantes maternelles qui représentait 30% du chiffre d'affaires étaient réelles et que l'emploi de la salariée exclusivement affectée à cette activité était supprimé

B. Perte d’un marché public et baisse du chiffre d’affaire

La Chambre sociale de la cour de cassation, dans son arrêt rendu en date du 29 juin 2005 (n° 03-42.420) a jugé que la perte de marché ne constituait pas en soi une cause économique de licenciement. De même, la Chambre sociale de la cour de cassation avait déjà estimé dans son arrêt rendu en date du 27 mai 1998 (n° 96–41327) et dans son arrêt rendu en date du 12 juillet 2004 (n° 02-43.610), que la seule perte d’un marché ne permet pas d'établir la réalité des difficultés économiques. La Chambre sociale a également jugé dans son arrêt rendu en date du 8 juin 2005 (n° 03-41.410) que la perte d’un marché public ne nécessitait pas la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Puis la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 10 mai 2012 (Cass. soc. 10 mai 2012, pourvoi n° 11-10985), a réitéré sa position selon laquelle une simple baisse de chiffres d'affaires ne peut justifier un licenciement économique.

Dans cet arrêt de 2012, la lettre de licenciement ne précisait absolument pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires invoquée avait une incidence sur le poste du salarié licencié. On comprend donc que la baisse d'activité et du chiffre d'affaires peuvent être considérées comme des difficultés économiques si certaines conditions sont remplies, et donc, justifier un licenciement économique En effet, la Chambre sociale de la cour de cassation, dans son arrêt rendu en date du 16 février 2011 (n° 09-72172), que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. De surcroît, l’employeur doit expliquer les causes de la baisse d'activité ou du chiffre d'affaires, la détailler par des éléments chiffrés dûment justifiés, et démontrer l'incidence de la baisse invoquée précisément sur le poste du salarié licencié.

Dans l’arrêt d’espèce du 28 janvier 2014, la Chambre sociale de la cour de cassation a relevé que « les difficultés économiques de la société résultant de la perte de son unique marché public et de la cessation de toute l’activité de formation des assistances maternelles qui représentait 30% du chiffre d’affaires étaient réelles et que l’emploi de la salariée exclusivement affectée à cette activité était supprimée ».

De surcroît, en l’espèce, la baisse du chiffre d’affaire constitue un motif économique de licenciement car elle a pu être justifiée par l’apport de documents comptables concernant les années 2009 et 2010.

Dans cet arrêt, la baisse du chiffre d’affaire constitue une difficulté économique pour l’entreprise ayant pour effet la suppression d’un poste dans l’entreprise. Le licenciement pour motif économique est donc justifié sur ce point.

Mais la Chambre sociale de la cour de cassation rappelle que l’employeur doit préalablement respecter la procédure d’adaptation et de reclassement.

II. La procédure d’adaptation et de reclassement de la part de l’employeur, fruit d’une jurisprudence constante

Afin de caractériser le licenciement pour motif économique, la Chambre sociale de la cour de cassation considère que l’obligation de reclassement, préalable nécessaire, a été respectée par l’employeur (A). Cette solution s’inscrit alors finalement dans une jurisprudence constante (B).

A. L’obligation d’adaptation et de reclassement par l’employeur, préalable nécessaire au licenciement pour motif économique.

L’article L1233-4 alinéa premier du code du travail, relatif à l’obligation d’adaptation, dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ».

Aux termes d’un arrêt rendu en date du 28 mai 2008 (n°06-45.572), la chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé le principe selon lequel un licenciement économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité d’affecter la salariée au poste disponible moyennant une formation permettant son adaptation à ce nouvel emploi conformément à l’article L 1233- 4 du Code du travail.

Dans le cadre du reclassement, l’obligation d’adaptation permet au salarié soit

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