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Commentaire d'arrêt : Cass. Crim. , 12 janvier 2010

Par   •  19 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  1 589 Vues

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        Comme l’avait dit Albert Willemetz, “plaider l'ignorance n'enlèvera jamais notre responsabilité”. En effet, si la Cour de Cassation est confrontée dans son arrêt du 12 janvier 2010 à un pourvoi dans lequel le requérant invoque son ignorance, elle n’hésite pas (encore une fois) à confirmer la responsabilité pénale de ce dernier.

        En l’espèce, le professeur d’un Centre de Formation des Apprentis (ci-après CFA) organise un repas de fin d’année avec ses élèves majeurs dans laquelle il autorise la consommation de boissons alcoolisées qu’il a préalablement lui-même acheté malgré l’interdiction formulée par le règlement intérieur du CFA. A la fin de ce repas, ce professeur s’absente quelques instants de la salle de classe où se déroulait le repas laissant les élèves sans surveillance. Pendant ce temps, un élève ayant manifestement consommer une grande quantité d’alcool, quitte la salle de classe et l’établissement avant l’heure de fin des cours au volant de son véhicule qu’il n’est alors pas en mesure de conduire. Sur la route, cet élève subit les conséquences de son état alcoolique et heurte un camion poids lourd en sens inverse, accident qui entraînera ainsi sa mort.

        Les parents de cet élève décident alors de citer le professeur devant le tribunal pour homicide involontaire, considérant que celui-ci est responsable de la mort de leur fils, chose qu’ils obtiennent notamment grâce à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 29 janvier 2009 qui a condamné le professeur à six mois d’emprisonnement avec sursis et s’est prononcé sur les intérêts civils.

Le professeur mis en cause forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation sur l’unique moyen qu’il n’aurait pas eu connaissance du risque grave encouru par la victime. La Cour de Cassation rejette ce pourvoi dans son arrêt du 12 janvier 2010.

        A travers cet arrêt, la question à laquelle est confrontée la Cour de Cassation réside dans le fait de savoir si un professeur, après avoir acheté et introduit des boissons alcoolisées dans un établissement scolaire et après avoir laissé la victime conduire son véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, doit être déclaré pénalement responsable du chef d’homicide involontaire.

        C’est donc dans son arrêt du 12 janvier 2010 que la Cour de Cassation décide de rejeter le pourvoi formé par le professeur estimant que la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 29 janvier 2009, n’a pas commis d’erreur en le considérant coupable d’homicide involontaire.

        Dans le but de conforter la condamnation du prévenu du chef d’homicide involontaire, la Cour de Cassation établie dans un premier temps un lien de causalité indirect entre le décès de l’étudiant et le comportement de son professeur (I) justifiant ainsi, par une application rigoureuse des textes mis en causes, la détermination d’une faute caractérisée (II).

I – L’établissement aisé d’un lien de causalité indirect

        La Cour de Cassation se borne dans un premier temps, et sans trop de difficultés, à établir un lien de causalité indirect entre le décès de l’élève et le comportement de son professeur le jour du repas. Elle relève ainsi, dans le comportement du professeur, l’absence d’intention et de recherche du résultat infractionnel (A) ce qui entraîne logiquement la mise à l’écart d’une possible faute délibérée (B).

        A – L’affirmation d’une absence d’intention et de recherche du résultat infractionnel

        Afin d’établir l’existence d’un lien de causalité direct ou indirect entre le décès de l’élève et les agissements du professeur, la Cour de Cassation va chercher à savoir si le professeur a agi dans l’intention de donner la mort à son élève ou, autrement dit, s’il a recherché ou pas à atteindre ce résultat infractionnel.

Pour se faire, la Cour de Cassation analyse les actes du professeur au moment du repas de fin d’année. S’appuyant sur les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, elle relève qu’au moment des faits le professeur, par ses agissements, sans chercher à donner la mort à son élève, a toutefois « contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ». Autrement dit, elle relève ici une faute non-intentionnelle de la part du professeur : malgré le fait qu’il n’ait pas causé directement le dommage, le professeur a, en achetant et en introduisant des boissons alcoolisées dans l’établissement scolaire et en s’absentant momentanément de la salle de classe où se tenaient les élèves, contribué à créer une situation exposant son élève à un risque grave.

        En raison de ce lien causal indirect, la Cour de Cassation écarte donc logiquement la possibilité d’une faute délibérée en l’espèce (B).

        B – La mise à l’écart logique de la faute délibérée en raison de ce lien causal indirect

        Face à ce lien de causalité indirect, et toujours en s’appuyant rigoureusement sur les dispositions de l’article 121-3, la Cour de Cassation relève l’impossibilité que soit établie une faute délibérée.

En effet, l’article 121-3 dispose qu’en l’absence d’intention, sont pénalement responsables les personnes qui ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ce qui renvoie à la faute délibérée, « soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » ce qui renvoie donc ici à la faute caractérisée. En l’espèce, si le professeur, en introduisant des boissons alcoolisées à l’intérieur de l’établissement et en autorisant ses élèves à en consommer, a bien violé le règlement intérieur du CFA, ce règlement intérieur ne correspond pas à la norme visée par l’article 121-3 ce qui empêche l’établissement d’une faute délibérée.

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