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Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile 8 décembre 2016

Par   •  27 Octobre 2018  •  2 036 Mots (9 Pages)  •  3 200 Vues

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décès, pour une question d’héritage qui leur sera directement attribué, sans que la femme n’en bénéfice.

Cet arrêt n’est point novateur, dans le sens où il ne nous apprend rien, et ne fera pas œuvre d’un revirement de jurisprudence, cependant il vient rappeler que tout mariage prohibé et contesté a des chances de voir sa nullité prononcée.

II. L’absence d’atteinte aux libertés fondamentales internationalement reconnues.

Au travers de cet arrêt il est mis en évidence que la liberté du mariage est limitée par des conventions internationales (A), mais cependant, l’arrêt souligne que la prohibition n’est pas une atteinte à ce principe. (B)

A. La liberté du mariage encadré par les conventions internationales.

La demanderesse au pourvoi soutient que la prononciation, par la cour d’appel, de la nullité du mariage avec son défunt mari porte atteinte au respect de la vie privée et familiale.

En effet, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales mentionne que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, selon ce principe, toute personne à le droit de se marier comme bon lui semble, ou de ne pas se marier, et ainsi donc de rompe ses fiançailles. Cependant la Haute cour énonce la suite de cet article pour rappeler « qu’il ne peut y avoir une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et liberté d’autrui ». La Cour de cassation reconnait ainsi la possibilité d’intervention du droit dans la liberté au mariage. Cette possibilité est mise en œuvre pour la poursuite d’un objectif ; que la première chambre civile appelle « un but légitime ». Ce but légitime est celui qui vise à sauvegarder l’intégrité de la famille ; et préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale, comme par exemple les handicaps qui découlent de la consanguinité. D’ailleurs, l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précise que les hommes et les femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales. Il en va donc de l’Etat lui-même de définir s’il accepte ou non l’inceste sur son territoire, la cour de cassation, dans l’arrêt du 8 décembre 2016, vient rappeler l’interdiction de l’inceste au travers de l’article 161 du code civil français.

Il est tout à fait normal que la liberté du mariage soit encadrée par le droit interne et par des conventions internationales, cela permet d’éviter des dérives, tel que la consanguinité qui entraîne des handicaps

D’ailleurs la cour mentionne l’importance de la sauvegarde de l’intégrité familiale, car l’inceste est un sujet socialement tabou. Comme le soulignait Claude Lévi-Strauss, l’interdiction de l’inceste a un rôle fondateur de l’ordre social. Le fait que la liberté du mariage soit encadrée par les conventions internationales permet d’éviter que les Etats contractants n’interdisent complètement ce droit.

Par cet arrêt, qui s’inscrit dans une jurisprudence régulière en la matière d’inceste, la cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la CEDH, le 12 avril 2012, affaire Stübing c. Allemagne. (Où il est question d’un homme adopté, qui, après des recherches, retrouve sa mère biologique. A la mort de cette dernière celui-ci se rapproche de sa sœur biologique, avec qui il a des relations sexuelles et par la suite 4 enfants.)

B. La non-atteinte, par la prohibition du mariage incestueux, au respect de la vie privée et familiale.

Comme il l’a été évoqué plus haut, la cour de cassation proclame la nullité du mariage entre la demanderesse au pourvoi et son défunt époux, comme l’avait fait la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 décembre 2014. Par cette décision, la cour reconnaît la nullité de tout mariage entre ascendants et descendants, et alliés dans la même ligne.

Cependant, l’article 8 de la convention EDH et l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, viennent se heurtées à cette décision ; la prohibition du mariage incestueux, souligné à l’article 161 du code civil, est-elle contraire au respect de la vie privée et familiale, qui forment des droits fondamentaux ? La cour de cassation, souligne dans cette décision que l’annulation du mariage, « ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi »

La prohibition du mariage incestueux n’est pas une atteinte aux droits fondamentaux, quand la prohibition suit un but légitime, et qu’en l’espèce, le marié était une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique, de la demanderesse ; ce qui forme une atteinte à la structure familiale.

De plus, la cour mentionne d’ailleurs que le droit de mariage de la demanderesse et de son défunt mari n’a pas été atteint car il a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux.

L’arrêt fait ressortir une décision plus stricte que la jurisprudence antérieure. En effet, la cour de cassation, le 4 décembre 2013, reconnaît que la nullité ne pouvait être demandée, car la prononciation de la nullité du mariage entre le beau-père et sa belle-fille divorcée de son fils, revêt à l’égard de cette dernière le caractère d’une ingérence injustifié dans l’exercice du respect de son droit dans le cadre de l’exercice de sa vie privée familiale dès lors que cette union célébrée, sans opposition, avait duré vingt ans.

De plus, la CEDH, dans un arrêt du 13 septembre 2005, estime que l’interdiction au mariage entre un beau-père et sa belle-fille, qui avait divorcer de son fils, bien qu’il y ait un but légitime de la protection de l’intégrité de la famille, était excessive au droit au mariage.

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