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Commentaire comparé: Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 et l’acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940"

Par   •  17 Mai 2018  •  2 276 Mots (10 Pages)  •  930 Vues

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Il en ressort que chacun des protagonistes de ces deux lois, ont su utilisé des failles certaines du système, cependant pour celle du 10 juillet 1940, il est avéré que la procédure utilisée n’est pas des plus légitime alors que celle employée pour la loi du 3 juin 1958 paraît davantage régulière.

- Une destiné en demi teinte : un échec et une réussite

En comparaison avec la loi du 3 juin 1958, celle de 1940 est marquée par un large échec. En effet la régularité de l’acte en lui même est largement remis en question. De ce fait, le droit positif considère en application de l’ordonnance du 9 août 1944 que « l’acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 » est irrégulier. Par conséquent le régime de Vichy n’est seulement qu’une « autorité de fait, se disant « gouvernement de l’État français » ». De plus la nullité de la loi est telle, que le Maréchal Pétain institue progressivement un nouveau régime à travers 12 actes constitutionnels mais sans toutefois promulguer de nouvelle Constitution. Ainsi tous ces actes sont considérés comme nuls et le régime n’ayant comme jamais existé, malgré qu’il est tout de même mis fin à la IIIème République. Son projet de nouvelle Constitution qui devait « garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie », ne verra donc jamais le jour, Pétain ne jouira alors que de son statut de « Chef de l’État », et jouera sur le fait que la constitution ne peut être promulguée tant que la France ne sera pas libérée de l’occupation allemande.

La comparaison avec la loi du 3 juin 1958 est donc simple car il semble que celle-ci est connue un destin plus reluisant. En effet la loi a posé certains principes encadrant la révision. Elle explicite les conditions de rédaction de la révision constitutionnelle et dispose que le projet de loi du gouvernement doit recueillir l’avis d’un Comité consultatif. Arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, le projet devra être soumis à référendum. Une fois cette mise en lumière de la nouvelle procédure de révision, les travaux constitutionnels aboutissent fin août 1958 à la rédaction d’un texte définitif qui sera présenter le 4 septembre aux Français. Ces travaux seront un succès car le texte définitif sera en effet adopté par référendum par plus de 80% de « oui ».

Les deux destins de ces deux lois constitutionnelles sont donc largement différents d’un côté l’une a été un échec orchestré par le Maréchal Pétain, un chef d’État à la hauteur de son régime autocratique. Et de l’autre, une mise en œuvre efficace et portée par les idées nouvelles du général de Gaulle, exprimées notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946.

- Des différences incontestables entre les deux lois

SI certains points entre les deux lois semblent se retrouver, les procédés d’adoption mis en œuvre ne sont pas les même (A), de plus s’ajoute à cela un contexte historique très différent (B).

- Des procédés d’adoption opposés

Les procédures d’élaborations de ces deux lois, ont toutes les deux un but similaire mais elle ne se sont pas faites de la même façon. En effet pour la première, il en ressort que malgré la faille du système largement exploité par les parlementaires, l’acte en lui même n’est pas d’une réelle égalité. Alors qu'aux termes de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, une loi de révision constitutionnelle ne peut être votée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, la majorité fut, sous les pressions de Pierre Laval, calculée sur les suffrages exprimés. Mais, même en retenant la règle des présents et en réintégrant fictivement les députés communistes déchus, la majorité absolue était atteinte. Ainsi pour revenir à la légitimité aborder dans la première partie, on en déduit que cette loi malgré son caractère irrégulier semble être légitime. Cependant, la procédure était d’une telle fraude que les sénateurs anciens combattants avaient reçu des garanties informelles et lors de la réunion officieuse s'effacèrent de bonne grâce mais selon certaines versions, Vincent Badie aurait été empêché par les huissiers de présenter sa motion. Elles ne recueilleront du reste qu'une cinquantaine de voix à elles deux, ce qui est compréhensible lorsque leurs auteurs ne peuvent même pas les défendre physiquement. Une fois ces lois votées, il s’agissait de les mettre en pratique. Comme vu plus haut son destin ne fut pas fameux. En effet, malgré une procédure de révision facilitée, la Constitution souhaité par Pétain est introuvable. La commission chargée de sa rédaction est incompétente. Celle-ci devait être ensuite ratifié par la nation souveraine, mais par quel biais ? Etant donné le non aboutissement de la procédure, Pétain n’eut pas à répondre à cette question.

Pour sa part la loi de 1958, était porté par le Général de Gaule, ainsi elle fut possible grâce à une dérogation transitoire mais sûrement pas grâce à une combine frauduleuse. Grace à celle-ci et en dépit du contexte gouvernementale instable, le Gouvernement investi le 1er juin 1958 a pu adopter réviser la constitution. Les travaux de préparation de la Constitution sont ici un compromis d’idées entre le général de Gaulle et notamment Michel Debré et non pas le fruit d’une seule pensé comme il aurait pu être le cas durant le régime de Vichy. De cette façon l’article 5 de la loi du 3 juin 1958 est mis en évidence. Deux équipes sont mises à contributions, un comité technique ou d’experts qui prépare les projets sur lesquels Matignon délibérera ensuite. La seconde équipe est donc réunie à Matignon. Ensuite le projet fut examiné par le Comité consultatif constitutionnel, ajoutant donc encore un filtre de plus à cette manœuvre, s’ensuit la adoption au Conseil des Ministres puis sa présentation au peuple et son adoption définitive par celui-ci grâce au référendum.

La procédure est donc bien plus certaine que celle proposée par Pétain et surtout concrète car elle sera appliquée.

- Des situations initialement différentes

Ces deux cas de figures sont différents puisque la nature du contexte historique n’est pas la même. Le premier cas de figure fait fasse à une France profondément affaiblie et envahie par l’armée Allemande. Dans un tel contexte mener une politique n’est pas des plus simple. L’urgence pour l’exécutif et

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