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Commentaire arrêt du 3 juillet 1996

Par   •  6 Décembre 2017  •  2 306 Mots (10 Pages)  •  610 Vues

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I - Un nouveau Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République consacré par le juge administratif

Dans cet arrêt la Haute Juridiction érige en principe fondamental reconnu par les lois de la république l’impossibilité d’extradition d’un individu pour des raisons politique. Le juge administratif fait donc le choix d’un PFRLR au profit d’un PDG (A) et ce qui de ce fait montre bien l’envie du Conseil d’Etat à perpétuer le respect des droits individuels cher aux Constituants de 1946 et 1958 (B).

A - L’exclusion d’un principe général de droit au profit d’un nouveau PFRLR

La différence entre un principe général de droit (PGD) et un PFRLR peut paraître dans un premier temps assez subtile. La doctrine s’attache néanmoins à les distinguer dans la mesure où ces deux types de principes n’ont pas les mêmes effets dans le droit interne et dans le droit international. Les PGD sont des normes jurisprudentielles découverts par le juge à partir de l’état du droit et de la société à un instant donné, alors que les PFRLR sont des principes issus de textes législatifs républicains antérieur à 1958, ayant donné naissance à une tradition ininterrompue et ayant une valeur constitutionnelle. En l’espèce, le requérant estime qu’il y a eut violation de ses droits par les autorités françaises dans la mesure où ils auraient accepté la demande d’extradition de la justice malienne, alors même qu’elle aurait été demandée dans un but politique. Toutefois, le Conseil d’Etat, au vu des pièces du dossier qui lui ont été rapportés, ne considère pas que l’extradition du requérant ait été demandée dans un but politique et rejette donc sa requête.

Pour cela, la Haute juridiction administrative va fonder ses motivations e sur la loi du 10 mars 1927, règlementant très strictement la procédure et les conditions d’extradition. Le droit positif interne posant explicitement le principe de l’impossibilité d’extradition à preuve de raisons politique. En effet, la convention passée entre la France et le Mali reconnait que « l’extradition ne sera pas exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ». Néanmoins, elle ne prévoit pas l’interdiction de l’extradition lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Selon les critères du PFRLR, le principe de la non extradition à des fins politiques rentre parfaitement dans cette catégorie. Si le droit positif est enclin à reconnaitre l’impossibilité d’extradition politique, le Conseil d’Etat ne peut que réaffirmer ce fondement au vu du respect des libertés individuelles établit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDCH) et repris dans le Préambule de la Constitution de 1946, et par la suite par les constituants de 1958.

B - Un PFRLR en accord avec la protection des droits individuels

Le PFRLR d’impossibilité d’extradition politique va dans le sens des libertés individuels énoncé dans la DDCH. Plus précisément, il y a progressivement une reconnaissance constitutionnel du préambule et donc des PFRLR en générale. En effet, ces principes à valeur constitutionnelle sont définit dans le préambule de la Constitution de 1946 qui sera ensuite repris par les constituants de 1958. Le préambule acquiert valeur constitutionnel en 1971, lorsque le Conseil Constitutionnel dans sa décision Liberté d’Association, prend en considération un principe issu d’une loi adoptée avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946. Pour la première fois, le Conseil fait référence aux lois de la république du Préambule de 1946. Cette décision crée donc le bloc de constitutionnalité (Préambule de 1946 et la DDCH de 1789) : il faut entendre l’ensemble des règles de droit visé dans la Constitution. De ce fait, le principe de la non extradition à des fins politique se revêt donc de la valeur constitutionnelle. En effet, le juge administratif est allé jusqu’à dégager du préambule un principe qui n’y figurait pas expressément mais qu’il considère essentiel dans le domaine des libertés individuelles. Le Conseil d’Etat dans sa solution précise que « l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsque celle-ci est demandée dans un but politique ».

Il s’agit donc ici d’une reconnaissance des droits individuels par le juge administratif. La DDCH et le préambule de 1946 s’attachent tout particulièrement à sauvegarde des libertés individuelles. Ces deux textes instaurées après des temps forts de l’histoire cherchent à assurer à tous les citoyens des garanties qui leur sont du. En prônant le principe de la non extradition politique, le Conseil d’Etat cherche à vérifier le respect des principes généraux du droit de l’extradition dans le respect des droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine.

Si la reconnaissance de l’impossibilité d’extradition pour des motifs politique par le Conseil d’Etat en tant que PFRLR est explicite, il n’en demeure pas moins que l’attribution de ce pouvoir d’ériger des principes à valeur constitutionnelle implique une extension du pouvoir qui lui est attribué. Le juge administratif s’octroie en effet, par corollaire à ce pouvoir créateur, la possibilité de juger de la place des normes constitutionnelles par rapport aux normes internationales.

II - Elargissement du pouvoir du Conseil d’Etat quant à sa compétence pour traiter de la hiérarchie des normes

Le juge administratif se considère en l’espèce compétent pour ériger un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce nouveau pouvoir implique donc plus généralement une extension du pouvoir du Conseil d’Etat, notamment par rapport à la question de la hiérarchie des normes. En effet, le juge administratif s’accorde une compétence propre pour ériger des principes à valeur constitutionnelles (A) et lentement se distingue l’idée selon laquelle le juge administratif admet que ces princes peuvent prévaloir sur les conventions internationales (B).

A - L’arrêt Koné reconnaissant le pouvoir créateur du Conseil d’Etat en matière de PFRLR

Un des intérêts majeurs de cet arrêt, outre la consécration d’un PFRLR visant à évincer les extraditions politiques, est le fait que l’autorité émettrice d’un tel principe soit le Conseil d’Etat et non le Conseil Constitutionnel. Dans la décision Amical des annamites de Paris du 11 juillet 1956,

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