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Commentaire arrêt Triboulet, 6 mars 2002

Par   •  3 Décembre 2018  •  1 642 Mots (7 Pages)  •  586 Vues

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→ Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas au domaine maritime naturel, comme c’est le cas en l’espèce (art. L. 34-9 du code du domaine de l’État).

→ Ainsi, la construction de la maison est bien un « dommage causé au domaine public », la demande de remise en l’état ne peut donc pas être vue comme une expropriation puisque, en l’espèce, les requérants ne disposent « d’aucun droit sur la parcelle litigieuse », n’étant pas propriétaire à la base il ne peut y avoir de transfert de propriété.

- La contravention de grande voirie, une procédure justifiée et conventionnelle.

Ainsi, la contravention de grande voirie n’est pas une mesure surprenante puisqu’elle est justifié en l’espèce (A) bien qu’elle sa constitutionnalité soit questionné (B).

- Le recours justifié de l’utilisation de contraventions de grande voirie

Considérants 5 et 6.

Définition :

- Contraventions de grande voirie (CGV) : « dispositif répressif propre au domaine public, dont il vise à sauvegarder l’usage et l’intégrité. Il résulte de l’existence d’une police administrative spéciale, la police de la conservation »[2] (art. L2132-2 CG3P).

→ La CGV concerne spécifiquement le domaine public maritime et le domaine public fluvial. En protégeant l’intégrité de ces domaines publics il participe également à la protection de l’environnement.

→ Comme évoqué précédemment, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le terrain ou les biens qui s’y trouvent. Les autorisations d’occupations délivrées étaient explicitement « temporaire ». De plus, la construction d’une maison sur ce terrain s’est montrée illégale, il parait donc logique que ni la cour administrative d'appel ni le Conseil d'État n’y voit de caractère « disproportionné » dans la demande de « remise des lieux en leur état primitif ».

→ Solution du Conseil d’État n’est ni surprenant ni excessivement sévère, il ne fait qu’appliquer les règles de la domanialité publique, qui, soit dit en passant, a toujours été établi pour le terrain litigieux, suivant ainsi une jurisprudence établie depuis longtemps ainsi que les dispositions de la loi en vigueur.

- Un questionnement attendu de la conventionnalité de cette procédure

Considérant 6.

Jurisprudence :

- Arrêts jumeaux : CEDH, 29 mars 2010, Depalle c. France et Brosset-Triboulet et autres c. France

→ Les requérants relève une non-conformité à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».

→ Le Conseil d’État a explicitement rejeté ce moyen. Considérant le CGV ne constituait pas une privation de propriété et n’était donc pas une mesure « disproportionnée ».

→ Cependant cette « non-disproportion » est discutable au vu des faits. Bien que l’ancienneté n’est pas un critère suffisant à justifier de l’atteinte au principe d’imprescriptibilité du domaine public il parait humainement compréhensible. De plus, ajoutée à cela le « retard mis par [l’administration] à engager des poursuites à l'encontre de ces derniers, au regard également des propositions tendant à leur permettre de conserver le bénéfice à caractère viager de cette occupation, au regard enfin de l'importance de la valeur actualisée du prix d'acquisition de la maison litigieuse (4 300 000 F) »[3] il apparait en effet que cette procédure puisse être vu comme une atteinte aux exigence de la CESDH.

→ Mais à l’heure actuelle, la CEDH a donné une réponse à cette question puisque l’affaire est remonté jusqu’à elle (CEDH, 29 mars 2010, Brosset-Triboulet et autres c. France).

→ Réponse de la CEDH : elle considère que l’article 1er du premier protocole additionnel de la CESDH est en l’espèce applicable (contrairement aux conclusions du Conseil d’État), notamment à ce que « le temps écoulé a fait naître l’existence d’un intérêt patrimonial du requérant à jouir de la maison, lequel était suffisamment reconnu et important pour constituer un “bien” au sens » de la Convention et ce en prenant compte du principe d’imprescriptibilité du domaine public. Toutefois, elle considère, qu’en l’espèce, il n’y avait pas de privation de propriété et que la CGV était justifié par les politiques d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.

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