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Commentaire "Séance de Flagellation"

Par   •  11 Novembre 2018  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  1 197 Vues

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Or les Parlements, en se réclamant les représentants de la nation, les gardiens de ses libertés et de ses droits, ébranlent les fondements de la monarchie absolue. Si les Parlements sont les représentants de la nation, alors celle-ci n’est plus incarnée par le roi. Et si le roi n’incarne plus la nation alors la souveraineté, qui réside uniquement dans la nation, ne réside plus dans la personne du roi. Or c’est le souverain qui détient le pouvoir législatif, c’est-à-dire le pouvoir de faire et défaire la loi. Les Parlements en se réclamant les représentants de la nation s’octroient en même temps le pouvoir législatif.

Louis XV ne peut permettre que l’on remette ainsi en question les fondements mêmes de la monarchie absolue, c’est pour cette raison que le 3 mars 1766, il se rend en personne au Parlement de Paris pour y tenir un lit de justice.

II/ Les effets du lit de justice

L’objectif du lit de justice tenu par Louis XV est de réaffirmer la position des Parlements par rapport au roi.

A. Les Parlements ramenés au rôle de conseillers du roi

Louis XV, dans sa réponse aux Parlements, rappelle ce qu’est et ce que n’est pas la magistrature ainsi que le rôle des magistrats : « la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ; les magistrats sont les officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets ». En rappelant ceci, Louis XV signifie à la magistrature qu’elle ne dispose pas de plus de prérogatives que les trois ordres que sont la noblesse, le clergé et le tiers-état. Louis XV rappelle également le rôle premier des Parlements, à savoir celui de rendre la justice. A l’origine les Parlements ne sont en effet que des Cours de justice chargées de rendre la justice déléguée, au nom du roi, et Louis XV entend bien limiter le pouvoir des Parlements à son premier rôle.

Louis XV revient aussi sur la volonté des Parlements d’exercer une part du pouvoir législatif : « C’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remonter ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ». Louis XV rappelle aux magistrats qu’ils doivent leur place à la volonté du roi et qu’ils n’ont aucun pouvoir législatif, que leur fonction se limite à, lorsqu’ils le jugent nécessaire, adresser des remontrances au roi, c’est-à-dire une fonction de conseiller et non de coauteur de la loi.

Après avoir redéfini le rôle des Parlements, Louis XV redéfinit celui de la monarchie absolue.

B. Réaffirmation du pouvoir royal

Louis XV a consacré une partie de sa réponse aux Parlements, aux fondements de la monarchie absolue, dans laquelle il redéfinit en quoi ces derniers consistent : « C’est en ma seule personne que réside la puissance souveraine ». Comme nous l’avons vu précédemment, la puissance souveraine réside dans la nation, en affirmant que la puissance réside en sa seule personne, Louis XV pose l’un des fondements de la monarchie absolue, à savoir l’incarnation de la nation par le roi.

Une autre phrase importante : « c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité » dans laquelle Louis XV signifie que ses cours et plus précisément les Parlements ont été créés par le roi et que de ce fait le pouvoir qu’il a délégué à ses cours réside toujours en sa seule personne et ne peut donc se retourner contre lui.

Quand Louis XV affirme : « c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage » il rappelle un autre principe, celui de l’indivisibilité de la souveraineté. La souveraineté caractérisée par le pouvoir législatif, ne peut être partagée. Le roi peut déléguer l’exercice de la souveraineté, c’est ce qu’il fait en permettant aux Parlements de juger en son nom, c’est ce qu’on appelle la justice déléguée, mais le pouvoir de faire et de défaire la loi en revanche réside uniquement en sa personne.

Enfin, lorsque Louis XV dit que : « l’ordre public tout entier émane de moi », « les droits et les intérêts de la nation, dont-on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains », il rappelle que les intérêts de la nation et ses propres intérêts ne sont qu’un et qu’il n’est nullement besoin par conséquent que les Parlements représentent les intérêts de la nation contre les excès du roi.

Conclusion : Dans sa réponse aux Parlements, le 3 mars 1766, Louis XV rappelle la fonction de simples conseillers et la position des Parlements vis-à-vis du pouvoir royal afin de mettre un terme à la crise qui les touche et qui menace la monarchie absolue.

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