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Commentaire Pennes de Mirabeau

Par   •  19 Février 2018  •  4 669 Mots (19 Pages)  •  611 Vues

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- Les appréciations stricto sensu des logiques découlant de cette base à la faveur de la police administrative spéciale

Outre les fondements textuels, le juge administratif a explicité sa décision. En effet en motivant qu’au regard du droit de l’UE, il a été mis en place sur le plan national « un niveau élevé et uniforme de protection de la santé contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de télécommunications, qui sont identiques sur tout le territoire ». Ainsi il apparait que l’ART et ANFR assurent une protection effective et uniforme de la santé puisque l’émission des ondes et déjà réglementer par ces autorités. En ce sens, au regard des textes européens il existe des normes qui sont imposées aux Etats, qui obligent ces derniers dans un premier temps de réguler les émissions électromagnétiques et donc qu’imposent que ces ondes soient les mêmes sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent à travers un contrôle effectué à posteriori et par le fait que la santé des citoyens est affectée de la même manière par ces ondes il ne peut y avoir au niveau local d’exception qui serait imposée par l’autorité locale : « les effets des ondes électromagnétiques sont identiques sur tout le territoire national et l'appréhension de leur impact sur la santé publique n'est pas tributaire de circonstances locales. »[3]. Et par ailleurs si « des considérations locales interviennent nécessairement dans le choix géographique des implantations (zones de couverture, maillage du réseau, relief) ou peuvent induire une exposition variable du public aux effets des champs électromagnétiques en fonction du nombre et de la puissance d'émission des stations fonctionnant dans une zone donnée, ces particularités locales font l'objet d'appréciations dans un cadre de référence national, qui ne varie pas d'un point à l'autre du territoire. Ces appréciations sont mieux à même d'être portées pertinemment par une autorité nationale, utilisant le même cadre d'analyse et de référence pour l'ensemble du territoire, que par une multiplicité d'acteurs locaux. »[4].

Cette considération retrouve la logique exposé par le juge dans l’arrêt étudié : « ART et à l’ANFR, ont le soin de déterminer, de manière complète les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent ». En d’autres termes même si dans un cadre hypothétique il existera des exceptions ou des particularités locales ça sera toujours à l’autorité nationale d’apprécier en espèce et non aux autorités locales, puisque cela aboutira à une dérive totalement chaotique de la réglementation des activités de télécommunications, si le pouvoir d’appréciation en la matière aurait été délégué au maire. Et que par ailleurs ce dernier ne peut valablement apprécier les activités de télécommunications étant donné qu’il ne dispose d’un « niveau d’expertise » comme c’est le cas pour les autorités au plan national.

Donc au vu de ces éléments cela mène à apprécier et donc à appréhender la problématique d’un point de vue et motifs présentés par la municipalité de la commune Des Pennes-Mirabeau.

- Une finalité domaniale commune à l’encontre de la décision règlementaire de l’autorité locale

Ainsi il semble pertinent de voir comment la police administrative générale définie comme trop généraliste en réalité par le juge administratif est par conséquent qualifiée d’inopérante (1), puis de voir finalement l’ensemble des arguments du Conseil d’Etat aboutir à la reconnaissance de la concurrence des deux polices dans le cadre des activités de télécommunications néanmoins palliée à la suite de la décision (2).

- Une police administrative générale définie comme trop généraliste en la matière et donc inopérante

En effet dans le présent litige l’autre partie qui se veut compétente dans le domaine des activités de télécommunications est la municipalité de la commune des Pennes-Mirabeau. Laquelle a invoqué valablement lors de l’arrêté municipal, un principe de précaution qui sera étudié par la suite, dans le cadre de sa compétence de police administrative générale.

Cette dernière se définissant comme « celle qui vise à assurer l'ordre public, entendu traditionnellement comme la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, à l'égard de la généralité des activités humaines, c'est-à-dire sans considération pour un type d'activité particulier ».[5] Par ailleurs le juge invoque les mêmes termes au sein de la décision : « s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de la commune de prendre sur le fondement de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, celui-ci ne saurait sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l’Etat ».

Or le maire lorsqu’il a émis son arrêté municipal c’était justement dans le cadre de cette définition et dans le but d’une prévention sanitaire et qu’ainsi de son point de vue il n’empiétait pas sur le domaine de l’autorité puisqu’en tant qu’autorité locale il a le devoir sur le fondement des 4 axiomes qui définissent son action de veiller au bon ordre et d’assurer la sécurité à ses concitoyens. Toutefois « il arrive dans certains cas que le législateur décide d’attribuer exclusivement l’exercice d’une compétence de police au profit d’une autorité de police spéciale, excluant ainsi, sauf cas d’urgence, l’intervention des autorités de police générale. Dès lors l’intervention d’une autorité de police administrative générale est en principe interdite, et le concours de police est alors impossible. »[6] Or c’est le cas dans le présent litige, le pouvoir législatif a effectivement habilité l’autorité ART et ANFR en matière d’activité de télécommunications d’une compétence exclusive et ainsi la municipalité ne disposait plus de fondement légitime pour interdire l’implantation de l’antenne.

En outre et au-delà pour en conclure « cette concurrence ne se conçoit que si elles ont les mêmes finalités. En ce cas, l’intervention de la police spéciale permet en principe, de prendre en compte

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