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Commentaire: Cass. com., 11 mars 2003

Par   •  22 Mars 2018  •  1 336 Mots (6 Pages)  •  882 Vues

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Cette interprétation est sujet à discussion puisque bien que la convention ait un caractère unique, on peut admettre qu’elle soit courante dans la mesure où étant conclue entre un psychiatre et une clinique, d’autres conventions de ce genre aurait déjà pu être conclue. Quoi qu’il en soit, la chambre commerciale interprète de façon large les termes de l’article L.225-39 et retient que le caractère unique et donc exceptionnel de la convention fait d’elle une convention réglementée et aurait donc dû être préalablement autorisée par le conseil d’administration.

Par conséquent, la chambre commerciale a largement interprété l’article L.225-39 du Code de commerce et retient que la convention litigieuse, dans la mesure où elle présente un caractère unique, donc exceptionnel, aurait du faire l’objet d’une autorisation du conseil.

Le présent arrêt témoigne ainsi de la nécessité de l’autorisation du conseil d’administration et donc du poids de ce dernier dans la gestion des affaires de la société.

II) La nécessité d’autorisation du conseil d’administration

Doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, toute convention n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.225-39 du Code de commerce. En l’espèce, la chambre commerciale ayant insisté sur le caractère unique de la convention, cette dernière aurait donc dû être soumise à l’autorisation. Par conséquent, la Cour de cassation renforce le poids du conseil d’administration dans les décisions sociétaires. En effet, elle élargit donc les caractères susceptibles de faire d’une convention, une convention réglementée. De ce fait, elle admet donc facilement qu’une convention aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable et écarte la possibilité qu’une convention unique ne soit pas préalablement autorisée par le conseil. Ce dernier dispose des pouvoirs les plus larges pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation de l’objet social et présente un poids important au regard des décisions de la société puisque nombre de conventions doivent être soumises à son approbation.

La chambre commerciale renforce donc indirectement le poids du conseil d’administration dans la gestion des affaires de la société. Par ailleurs, en admettant que la convention litigieuse aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable, la Cour de cassation insiste sur la procédure des conventions réglementées, procédure pourtant complexe. En effet, elle ne comporte pas moins de cinq étapes à franchir (article L.225-40): le conseil doit avoir connaissance de la convention, il doit l’autoriser, le commissaire aux comptes doit également en être informé et rendre un rapport en la matière. Cela nécessite donc bon nombre d’opérations. La Cour de cassation privilégie donc une procédure complexe, à une absence d’autorisation préalable facilitant la conclusion d’une convention.

Si la procédure de l’article L.225-38 n’a pas été observée, la convention n’est pas nécessairement nulle. En effet, la nullité n’est prononcée que si la convention n’a pas été préalablement soumise à l’approbation du conseil d’administration et n’est encourue que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société, selon l’article L.225-42. De ce fait, si la société anonyme souhaite faire annuler la convention, elle se trouve devant l’obligation d’apporter la preuve d’une part de l’absence d’autorisation du conseil, ce qui est le cas en l’espèce, et d’autre part du préjudice causé à la société par la convention. Il parait aisé de constater que le préjudice sera probablement complexe à prouver, mais pas impossible. De plus, la nullité ne pourra être prononcée si un délai de trois ans a été écoulé à compter de la date de la convention ou, en cas de dissimulation, du jour où son existence a été révélée. Ainsi, la société a intérêt à prouver l’éventuelle dissimulation de l’existence de la convention. À défaut, la nullité sera prescrite.

Par ailleurs, afin d’éviter le prononcé de la nullité, il est également possible de procéder à un vote de l’assemblée sur rapport spécial du commissaire aux comptes expliquant les raisons pour lesquelles l’autorisation n’a pas été demandée. Outre l’annulation, l’intéressé engage sa responsabilité civile et peut être tenu à ce titre de réparer l’éventuel préjudice causé à la société.

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