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Commentaire Arrêt 2e chambre civile Cour de cassation 17 février 2011

Par   •  9 Mai 2018  •  1 993 Mots (8 Pages)  •  835 Vues

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De plus, il existe des conditions spécifiques tenant au fait dommageable, qui doivent être également réunies pour engager la responsabilité des père et mère. Il doit exister un lien causal entre le fait de l’enfant et le dommage subi par la victime. En effet, suite aux évolutions autour de cette responsabilité parentale et par le principe dégagé par l’arrêt Fullenwarth, le fait de l’enfant doit être la cause directe du dommage subi et invoqué par la victime. La faute de l’enfant n’est donc plus une condition d’engagement de la responsabilité de ses parents, un simple fait illicite suffit. Depuis l’arrêt Bertrand, il y a une disparition de la faute, laissant place à un simple fait causal de l’enfant par rapport au dommage. En l’espèce dans l’arrêt de 2011, il est précisé par la Cour de cassation que « la position du mineur […] avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste », le fait causal étant établi, il est donc possible d’engager la responsabilité de son père. Ensuite, il faut que l’enfant cohabite avec ses parents responsables au moment des faits pour pouvoir engager leur responsabilité. Or, depuis l’établissement de la responsabilité de plein droit des père et mère, cette notion a perdu de son sens, puisque la cohabitation traditionnelle qui consistait en une cohabitation matérielle et concrète est devenue une cohabitation juridique. Ainsi, par l’arrêt Samda de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1997, la jurisprudence établit en cas de divorce une responsabilité de plein droit du parent chez qui l’enfant réside habituellement, même si, au moment des faits, l’enfant n’y résidait pas matériellement. La jurisprudence établit donc une cohabitation abstraite.

La responsabilité parentale du fait de leur enfant mineur a évolué de manière négative pour les parents, à travers le fondement et les conditions de cette responsabilité, devenant de plus en plus abstraits. Cette évolution au profit de la victime se fait également ressentir quant aux conditions d’exonération de cette responsabilité, devenant plus difficiles à établir.

- La responsabilité objective des père et mère pouvant être exonérée de manière restrictive

Depuis l’établissement de la responsabilité de plein droit des père et mère du fait de leurs enfants, les possibilités d’exonération ont été restreintes, de sorte que seule une cause étrangère au fait de l’enfant ne peut être exonératoire (A). Cette solution désavantageuse pour les parents peut amener à se poser la question de l’avenir de cette responsabilité objective en l’état actuel (B).

- Une solution réaffirmant l’exonération des père et mère par la preuve d’une cause étrangère au fait de l’enfant

Depuis l’établissement de la responsabilité objective des parents pour le fait de leur enfant, la preuve d’une cause d’exonération est devenue plus difficile à apporter pour ces derniers. En effet, avec la responsabilité subjective traditionnelle, il existait une présomption simple de faute de la part des parents, pouvant être renversée par ceux-ci en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute de surveillance ou d’éducation, ce qui permettait d’établir facilement une possibilité d’exonération. Cependant, depuis les arrêts Fullenwarth et Bertrand, établissant la responsabilité objective, l’exonération de cette responsabilité ne peut être établie que par l’existence d’une cause étrangère au fait de l’enfant, c’est-à-dire par la preuve de l’existence d’un cas de force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible) ou d’une faute de la victime. Ainsi, la responsabilité des parents est détachée de leur fait personnel. En l’espèce, dans l’arrêt de 2011, la Cour d’appel avait établi une faute de la victime, permettant l’exonération du père de l’enfant de sa responsabilité. Cependant la Cour de cassation réfute cet argument en établissant que la Cour d’appel n’a pas recherché « un événement imprévisible et irrésistible pour le responsable (le père) » comme hypothèse permettant l’exonération de la responsabilité de ce dernier. Selon le professeur Jourdain, cette solution peut s’avérer incohérente avec la jurisprudence Bertrand en ce sens qu’elle réintroduit une sorte de faute de la part des parents en ce qu’ils n’ont pas prévu l’événement en question.

De plus, dans l’espèce de l’arrêt de 2011, la Cour d’appel exonère totalement le père du mineur de sa responsabilité par la seule faute de la victime. Cette faute permettant d’établir une causalité partagée du dommage, il est logique de concevoir que cette faute empêche une réparation totale du préjudice. Par l’arrêt Desmarres du 6 avril 1987, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation reconnait que le comportement fautif de la victime peut être partiellement exonératoire pour l’auteur, du fait du « partage de responsabilité ». En l’espèce, dans l’arrêt de 2011, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel puisque celle-ci a accordé une exonération totale de responsabilité, alors que la faute de la victime seule ne peut donner lieu qu’à une exonération partielle. Seul le cas de force majeur peut exonérer totalement la responsabilité.

- Une solution rude pour les père et mère : vers une réforme de la responsabilité ?

L’avant-projet de réforme du droit des obligations proposait de remettre en cause cette jurisprudence apportant une responsabilité de plein droit des père et mère au profit de l’exigence de la preuve d’un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l’enfant pour rechercher la responsabilité des parents. Il proposait également de lier la responsabilité des parents du fait de leur enfant au seul exercice de l’autorité parentale en abandonnant l’exigence d’une cohabitation devenue difficile à établir.

On pourrait également se demander si toutes ces décisions jurisprudentielles ne pourraient pas s’appliquer au régime de responsabilité des artisans envers leurs apprentis. En effet, le lien d’autorité de l’artisan envers l’apprenti présente des similitudes avec le régime des parents du fait de leur enfant, il pourrait donc y avoir une extension de cette jurisprudence à ce régime.

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