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Commentaire 30 juin 2004

Par   •  11 Mai 2018  •  2 052 Mots (9 Pages)  •  682 Vues

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La Cour de cassation estime que son droit de libre rétractation n’a pas été mis à mal par la banque, mais simplement que Mme X n’a pas su en faire usage. Elle avait largement le temps pour aller voir les propositions que lui offrait la concurrence, afin de changer de banque. Elle est libre dans la résiliation du contrat, elle avait six mois pour prendre sa décision dont un mois de préavis vis-à-vis de la banque. Ce qui lui laissé cinq mois de recherche afin de trouver une autre banque qui pourrait lui proposer des conditions plus intéressants. On peut considérer que si Mme X ne s’est pas tournée vers d’autres banques c’est sûrement qu’aucune autre banque ne proposait de meilleures offres. Ce qui montre bien que l’augmentation du prix souhaité par la banque pouvait être louable si cette dernière effectué auparavant vis-à-vis de Mme X des tarifs très avantageux.

- La nécessité d’une absence d’abus de droit de la partie fixant le prix

Au vue de cette décision, on peut considérer que la révision du prix effectuée par la banque ait été faite en toute bonne foi (A), mais, cette bonne foi pourrait faire apparaître un déséquilibre entre les deux parties au contrat (B).

- Une modification du contrat de la banque ; une modification de bonne foi

La Cour d’appel a considéré que la banque avait commis un abus de droit en multipliant par environ 3 le tarif du contrat de location pour les chambres fortes. Elle justifie sa position par le fait que la banque n’a pas clairement démontré qu’elle avait été sujette à une augmentation des charges. En somme elle ne justifiait de l’utilité réelle de cette augmentation.

Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas du tout cette solution. Elle estime que la banque a agis de bonne foi. En effet, elle estime que la banque a le droit au cours du contrat de modifier le prix. Mais cette modification ne doit pas s’opérer de manière abusive, ce qui pour elle en l’espèce n’était pas le cas. En effet, la Cour de cassation considère que le délai laissé à la cliente Mme X pour aller vers la concurrence était raisonnable, qu’en rien elle était contrainte. Mme X était libre de passer à la concurrence.

De plus la Cour de cassation estime que la banque n’a pas à démontrer qu’elle a subis une hausse des charges. Egalement que la banque n’a pas augmenté de manière importante son tarif. Ainsi pour la Cour de cassation la banque avait tout à fait le droit de modifier le prix en cours de contrat et que la BNP ne l’a pas fait de manière abusive. Toutefois, la Cour de cassation n’est pas novatrice puisqu’elle suit la position déjà préalablement prise par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 1965.

Ainsi, on constate bien que pour la Cour de cassation, les notions de bonne et foi et de motivation sont perçues comme des limites à la liberté contractuelle, ce n’est pas une position novatrice voir notamment l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25avril 2001. Cependant, l’ordonnance d’octobre 2016 érige cette notion de bonne foi, on peut donc se demander si la position de la Cour de cassation sur cette question ne risque pas d’évoluer, et qu’en l’espèce, la notion de bonne foi n’aurait pas été avérée et que donc la Cour de cassation pour la mettre en avant n’aurait pas fait droit à la banque, et qu’un abus aurait pu être constaté par les juges.

- Un équilibre favorable à la partie forte au contrat

Même si la fixation du nouveau tarif a été considérée par la Cour de cassation comme non abusive. On peut tout de même noter que ce nouveau tarif pratiqué est tout de même élevé puisqu’il est presque multiplié par trois par rapport au tarif initial pratique. On peut donc être sujet à se demander si les juges n’ont pas souhaité protéger la banque, ce qui peut sembler injuste puisque c’est la banque qui est en position de force dans ce type de contrat. La cour de cassation semble rigide sur cet aspect. Certes la cliente avait le droit de s’adresser vers la concurrence. Mais il se peut que les raisons pour lesquelles elle ne se soit pas tournée vers eux sont car elle est attaché à la banque, qu’elle y possède ses comptes depuis de nombreuses années, que sa famille y est affiliée depuis des générations.

Ce changement en cours de contrat peut sembler brutal. En effet, tout à chacun aime quand il prend un engagement que chacun s’y tienne. On peut se demander si une modification en cours de contrat dans ce type de contrat est réellement compréhensive.

En effet, le contrat est passé entre un professionnel ; la banque et un non-professionnel ; Mme X. On peut considérer que Mme X est une personne vulnérable et qu’elle ne connaisse pas réellement les conditions prévues au contrat. Suite à cela on peut estimer que l’article L132-1 du Code de la consommation serait légitimement applicable, cet article dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le législateur intervient pourtant pour élaborer une réglementation impérative afin de compenser le déséquilibre fait. Ce n’est pas la position prise par la Cour de cassation ce qui peut sembler regrettable.

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