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Civ 1ère, 8 décembre 2016, 15-27.201

Par   •  27 Novembre 2018  •  2 241 Mots (9 Pages)  •  760 Vues

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En effet, dans son moyen annexe, elle s’appuie sur une jurisprudence de la CEDH du 13 septembre 2005, arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni : l’arrêt précise que l’application de des règles internes ne doivent pas être trop sévères au point de vider de leur substance les articles de droit européen. On comprend à travers cet arrêt que le juge européen laisse une marge d’appréciation au législateur interne en ce qui concerne le droit au mariage mais cette marge d’appréciation ne doit pas pour autant outrepasser les limites de fond du droit européen. L’application se veut donc subsidiaire, la Convention étant plutôt là pour protéger un droit mais pas pour en créer un de toutes pièces.

Elle ajoute que 10 ans plus tard, la Cour de Cassation avait semblé suivre la jurisprudence européenne en admettant une ingérence injustifiée dans d’exercice de la vie privée et familiale dans le mariage entre un beau-père et son ex belle-fille dans la mesure où le mariage avait été célébré sans opposition et avait duré plus de 20 ans.

La défense de Mme Z ajoute qu’il ne s’agirait de plus pas d’une relation incestueuses dans le sens où les époux n’étaient pas liés par le sang ce qui exclurait donc leur mariage du régime des mariages incestueux faisant l’objet d’un empêchement à mariage sanctionné de nullité absolue.

Il semble donc que 2 tableaux interdépendants soient dépeints : celui de la tentative de « dé-qualification » du mariage en question en mariage incestueux et celui, dans le cas où ce mariage soit qualifié de tel, d’une ingérence et d’une atteinte au droit au mariage disproportionnées au regard du mariage célébré puisqu’il a été célébré sans opposition et qu’il a duré plus de 8 ans.

Cette nullité violerait donc les articles 8 et 12 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui protègent le droit à la vie privée et familiale ainsi que le droit au mariage car la nullité prononcée en vertu du droit national des articles du code civil instaurerait une limitation trop importante du droit européen.

Le rejet de ces arguments résulte d’une application de la loi au cas d’espèce présenté devant la Cour de Cassation.

- L’adéquation du jugement interne au droit international

- L’intolérance du mariage entre alliés de ligne directe

La Cour de Cassation rejette les moyens invoqués, confirme l’annulation du mariage entre les époux X, alliés en ligne directe unis par le lien d’alliance à l’origine duquel se trouvait la mère de Mme Z et l’ex-épouse de M. X.

La Cour de Cassation ne renie absolument les articles 8 et 12 de la Conventions de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : en effet, elle retient bien que les règles nationales ne peuvent en aucune manière restreindre de manière trop importante les droits au mariage et à l’exercice d’une vie privée et familiale. Cependant, elle explique que ces droits n’ont tout simplement pas été violés puisque le mariage entre M. X et Mme Z a bien été célébré, sans opposition et que les époux ont vécu maritalement de manière tout à fait normale pendant 8 ans, jusqu’au décès de M.X.

Elle continue son raisonnement et énumère de manière minutieuse les éléments qui lui permettent de confirmer le jugement d’appel, qui paraissait pourtant contraire aux jurisprudences évoquées précédemment.

Elle relève en effet que Mme Z avait 9 ans quand son époux avait épousé sa mère, qu’elle avait 25 ans lorsqu’ils ont divorcés et que c’est 2 ans plus tard qu’elle s’est mariée avec M. X. il en découle qu’elle a donc vécu avec son beau-père alors qu’elle était mineure et qu’ainsi il a certainement pu constituer pour elle, « au moins symboliquement, une référence paternelle ». Elle constate de plus qu’ils n’ont pas eu d’enfants de cette union et que cette union était relativement « brève » à l’échelle d’un mariage.

Ces éléments distinguent donc cette espèce du cas dont a fait l’objet l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 décembre 2013 : il était question d’un mariage qui avait duré plus de 20 ans dont la célébration n’avait pas l’objet d’une opposition.

Elle se justifie ensuite sur le fait qu’il appartient en plus au juge d’apprécier in concreto la mise en œuvre des dispositions de droit européen au regard des articles du code civil et que l’ingérence potentielle du juge à l’occasion de ce contrôle ne peut être justifiée que pour protéger le but légitime de sauvegarder l’intégrité de la famille et de préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale.

Au détour de la validation d’un contrôle de conventionalité de la Cour d’Appel, la Cour de Cassation prend note des éléments de l’espèce pour appliquer le régime conventionnel et jurisprudentiel à ce mariage.

- Une décision circonstanciée légalement indiscutable

Au regard des articles, notamment de l’article 161 du code civil, il est donc logique d’annuler ce mariage dans le sens où les conditions de formation du mariage ne sont pas satisfaites : en effet, la personne à l’origine du lien d’alliance entre les époux n’étant pas décédée et les époux n’ayant pas reçu non plus de d’autorisation du Président de la République. Il paraissait alors logique de refuser ce mariage quand bien même la jurisprudence de la CEDH, notamment celle du 13 septembre 2005 paraissant venir à l’encontre de cette loi. En effet, on peut imaginer que cette jurisprudence souhaitait s’inscrire dans évolution sociale qui mettait en perspective les intérêts des époux avec le principe même de la prohibition de ce mariage.

Les circonstances particulières de cette espèce, notamment l’absence d’enfants nés de cette union ou la relative brièveté de l’union peuvent donc justifier la contravention à la lignée initiée par la Cour de Strasbourg.

En revanche, juridiquement la solution reste incontestable tant elle se tient strictement et logiquement à l’application de la loi et des conventions de manière conjointe et coordonnée.

Correction

- L’absence d’atteinte au droit au mariage

Abs doublement justifiée par la CC : le mariage n’est pas un droit absolu mais peut être encadré par les

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