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Charte des droits et libertés

Par   •  9 Mai 2018  •  3 397 Mots (14 Pages)  •  509 Vues

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- Base législative et conditions d’application

Une base législative est donc essentielle pour donner ouverture au droit à des dommages-intérêts punitifs. Au Québec plusieurs lois rencontrent le prévoit. Le professeur Daniel Gardner en a dressé une liste et a également mis l’accent sur les plus importantes [16] parmi lesquelles figurent la Loi sur la protection des arbres[17] et la Loi sur la protection du consommateur[18]ainsi que, en matière d’atteinte à un droit fondamental, la Charte québécoise. Les deux premières, mais ce ne sont pas les seules[19], ont la particularité d’autoriser les dommages-intérêts punitifs sans qu’une atteinte intentionnelle ne doivent être démontrée[20]. Pour sa part, pour trouver application, l’article 49, alinéa 2 de la Charte québécoise nécessite que soit mise en preuve une atteinte intentionnelle à un droit protégé.La Cour suprême a reconnu qu’une atteinte intentionnelle a lieu lorsque : « l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.[21] ».

- Les arrêts Béliveau St-Jacques et de Montigny

Il importe maintenant de résumer les deux arrêts qui sont au cœur de notre recherche. Nous le ferons très succinctement et sous l’angle des questions juridiques qui nous intéresse particulièrement.

Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, il est question d’une dame qui occupait des fonctions de secrétaire et qui a été victime de harcèlement sexuel au travail. Elle fut alors indemnisée par la «CSST» puisque ce fut considéré comme une lésion professionnelle au sens de la LATMP. Madame Béliveau St-Jacques intente ensuite un recours contre ses employeurs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne afin de les condamner à payer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour le préjudice qu’elle a subi. À la Cour Suprême, le juge Gonthier affirme qu’elle ne peut obtenir dédommagement. En l’espèce, il s’agit d’un recours en responsabilité civile, ce qui est précisément interdit en vertu de l’article 438 de la LATMP. Il ajoute que la Charte québécoise ne crée pas «un régime parallèle d’indemnisation». Par ailleurs, il interprète le terme «en outre» du deuxième alinéa de l’article 49 en affirmant que cela lui donne un caractère accessoire. En l’espèce, madame Béliveau n’a pu condamner son employeur à lui payer des dommages punitifs en vertu de 49 al 2 puisqu’elle n’a pas eu droit à des dommages compensatoires.

L’arrêt de Montigny c Brossard (Succession) est une décision rendue en 2010. Un père de famille assassine son ex-conjointe et ses deux filles avant de s’enlever la vie. La succession de l’ex-conjointe poursuit la succession du père pour des dommages-intérêts compensatoires et punitifs en leur qualité d’héritiers et en leur propre nom. Les montants octroyés pour solatium doloris et pour perte de soutien moral en tant que victimes par ricochet ne sont pas modifiés par les cours d’appel. Pour ce qui est du recours en leur qualité d’héritiers, il est prouvé que les victimes sont toutes décédées sur le coup et donc qu'aucun droit n’a été transmis au patrimoine des héritiers. Une réparation en vertu de l’article 49, al. 1 de la Charte québécoiseest donc impossible.Cependant, le juge LeBel, au nom de la majorité, condamne la succession du père à des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article 49, al. 2 de la Charte en précisant qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés par le tribunal sans égard à une condamnation préalable pour des dommages-intérêts compensatoires.

- Réponse à notre question

- Empiètement

Nos recherches nous ont mené à la conclusion qu’au niveau de la constitutionnalité, il n’y a pas d’empiètement du droit criminel sur le droit civil lorsqu’il est question des dommages intérêts punitifs. En effet, pour évaluer si une loi relève d’un palier d’un gouvernement ou d’un autre, il faut identifier l’objectif poursuivi par le législateur et ensuite rattacher cet objectif aux champs de compétence. Relativement aux dommages punitifs, ils visent à encourager, en matière civile, les victimes à poursuivre (sachant que les dommages matériels sont souvent faibles en matière d’atteinte à un droit, une victime pourrait être dissuadée de poursuivre et un individu fautif pourrait profiter de cette situation pour commettre une atteinte illicite et intentionnelle.) Au niveau de la dissuasion, la cour prend en considération le patrimoine de l’acteur fautif pour fixer les dommages. Par ex. dans DeMontigny, la somme est fixée à 10 000$ en raison de l’insolvabilité de la succession. De plus, il s’agit ici d’une sanction privée dans le sens où les dommages sont versés dans le patrimoine de la victime et non versés au ministère public et ce sont les victimes elles-mêmes qui intentent le recours. Le recours est civil dans le sens où la victime doit prouver une atteinte illicite et intentionnelle selon la balance des probabilités (fardeau de preuve au civil) et non pas prouver la commission d’un crime hors de tout doute raisonnable. Pour toutes ces raisons, les dommages punitifs se rattachent à l’article 92 (13) (recours civils dans la province) de la LC de 1867. (JAI JUSTE COPIÉ COLLÉ LE COURRIEL DE VÉZINA QUI RÉPOND BIEN. FAUDRA RETRAVAILLER) De toute façon, même s’il y avait empiètement, par l’octroi de dommages-intérêts punitifs, sur la compétence du droit criminel, il n’y a pas de problème de constitutionnalité au sens de l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest dont nous traiterons à l’instant[22].

2.2. Résumé Banque Canadienne de l’Ouest

Dans l’arrêt Banque Canadienne de l’Ouest c. Alberta, il est question de certaines modifications apportées à la Loi sur les banques. En effet, en 1991, les banques se sont vues octroyer la possibilité de promouvoir certains types d’assurance, chose qu’elles ne pouvaient faire jusqu’alors. Cependant, en 2000, l’Alberta effectue des modifications à son Insurance Act. Celles-ci faisaient en sorte que les banques devaient dorénavant obtenir une permission pour faire de la promotion. Ce faisant, les banques, qui sont régies

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