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Charte de Roger de Béziers

Par   •  18 Août 2018  •  2 975 Mots (12 Pages)  •  635 Vues

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restituer, le cas échéant, dans son intégralité. De là découlait l’interdiction de l’aliéner, de le démembrer par des sous-inféodations, de l’abréger en aucune manière. Toutefois, des conventions particulières venaient souvent déroger à cette règle et le vassal obtenait aisément, moyennant une indemnité, l’autorisation d’aliéner le fief en tout ou en partie. Ici, Roger de Béziers nous informe explicitement que son château pourrait dans l’avenir être agrandi par de nouvelles fortifications « je donne mon fief […] avec les fortifications qu’il comporte et qui pourraient êtres faites à l’avenir » hormis son estage , ce qu’il précise « étant excepté mon estage que j’y retiens pour faire toute ma volonté ».

En outre, Le vassal n’avait pas que des obligations, il avait des droits dont il pouvait jouir. Tout d’abord il avait le droit de recourir en toute circonstance, pour lui-même, pour sa famille, ses gens et ses biens, à la protection de son seigneur, soit en faisant appel à sa cour de justice, soit en réclamant son intervention armée. Il avait de plus des droits lucratifs sur le fief concédé c’est à dire le droit exclusif de l’exercer et d’en percevoir les profits; quand il s’agissait d’une terre, le droit de l’occuper, de jouir de tous les revenus, à l’exception de ceux que le seigneur s’était expressément réservés.

En ce qui concerne les sanctions encourues par le vassal il faut savoir que ce dernier a prêté serment de fidélité devant Dieu. S’il ne le respectait pas, il y avait parjure, ce qui induisait dans un premier temps une sanction spirituelle, prononcée par l’Eglise. Dans un second temps, il connaitrait des sanctions temporelles, qui portaient sur le fief. Il pouvait lui être confisqué, de manière temporaire (saisine), ou de manière totalement définitive (commise).

Alors, il faut retenir que le vassal avait de nombreuses obligations à respecter mais aussi des droits dont il pouvait jouir. Or, s’il ne respectait pas ses obligations il était soumis à des sanctions plus ou moins conséquentes.

Les obligations du seigneur.

Les obligations étaient réciproques et ne concernaient pas seulement le vassal. Le seigneur devait donc respecter des engagements.

Les droits qui appartenaient au seigneur en vertu du contrat de fief étaient réciproques aux obligations du vassal. En effet, le seigneur faisait attention à ce que son vassal respecte de façon correcte les obligations convenues lors de l’investiture du fief. Si le vassal négligeait ou refusait de s’acquitter de ses diverses obligations, le seigneur avait le droit de le punir. Comme dit auparavant, il pouvait saisir le fief que le vassal occupait. De ce fait, il s’attribuait les revenus jusqu’à ce qu’il eût obtenu satisfaction. Cette situation pouvait être déplorable pour le vassal qui se retrouvait dépourvu de revenu, il ne pouvait donc plus subvenir à ses besoins. Cette sanction était donc plutôt dissuasive.

Le seigneur avait aussi des devoirs dont il ne pouvait déroger. En effet, ce dernier devait assister le vassal par acte et conseil en toute circonstance importante, non seulement en cas d’attaque ou de danger, mais aussi quand il voulait céder ses biens, en acquérir d’autres, se marier, entreprendre un voyage… Il ne devait en aucune façon nuire à sa personne ni à ses biens. En revanche, il avait le devoir de lui garantir tant que les devoirs féodaux étaient remplis la jouissance paisible et complète du fief qu’il lui avait concédé mais aussi de se charger après sa mort de la garde et de l’éducation de ses enfants.

En outre, le seigneur pouvait poser certaines règles quant à la disposition de son fief. Ici, Roger de Béziers imposait à ce que « [ses] hommes qui viendraient s’établir [au château] y soient saufs de tout service et droit de lods, qu’ils ne vous fassent (aux vassaux) et que vous n’exerciez à leur encontre aucune contrainte, à l’exception seulement de ce qui comporte la défense du château ». Alors, on peut voir que le seigneur avait une certaine autorité et que les vassaux ne pouvaient que l’accepter. Dans ce cas là, les vassaux ne disposaient pas de la jouissance paisible et complète du fief. Or, ces hommes étaient présents en vue d’une protection du château et donc dans plutôt dans leur intérêt.

De plus, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le seigneur pouvait être lui aussi sanctionné. En effet, son vassal pouvait considérer que son seigneur n’avait pas respecté ses obligations. Dans ce cas, il pouvait s’adresser au supérieur de celui-ci, appelé « suzerain » pour l’en informer. La cour pouvait alors prononcer une sanction au cours de la procédure de désaveu et le vassal était alors rattaché au supérieur du seigneur fautif si c’en était le cas. Le seigneur perdait alors un vassal, ainsi que les obligations que celui-ci lui rendait, mais il perdait aussi son fief qui était de la même façon rattaché au suzerain.

Alors, il faut retenir que le seigneur avait une obligation de fidélité envers son vassal. Il ne devait pas le compromettre, mais plutôt le protéger, ainsi que ses biens. Il devait en quelque sorte l’entretenir et le fief était considéré comme la participation à cet entretien.

II) La transmission du fief: un processus encadré et héréditaire.

Peu à peu, la transmission d’un fief s’est fait de manière plus organisée et de façon héréditaire.

Un encadrement de la vassalité: une transmission organisée.

En organisant la vassalité, Charlemagne a voulu mettre en place une hiérarchie. Elle supposait un vassal et un seigneur. On assiste à partir du Xème siècle à la multiplication des liens vassaliques, qui s’entrecroisaient. En effet, chaque homme cherchait à obtenir le plus de fiefs possible, et ainsi se soumettait à plusieurs seigneurs, les seigneurs faisant prêter hommage et foi à des vassaux déjà engagés pour affaiblir les autres seigneurs. Alors les liens personnels étaient distendus il n’était plus possible pour le vassal de remplir en intégralité les obligations découlant du fief. Mais, à partir du XIIème siècle, on assiste à la constitution d’un véritable ordre féodo-vassalique.

Alors pour que ce véritable ordre se constitue, des moyens de droit se sont mis en place de façon à permettre à la vassalité multiple de se développer. A partir du XIème siècle, des techniques juridiques

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