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Cass., Com. 5 juillet 2016, n°14-28879

Par   •  8 Novembre 2018  •  1 740 Mots (7 Pages)  •  528 Vues

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Premièrement, il est soulevé que la hausse des prix établie par le fournisseur "étaient conformes à ceux du marché, il en est donc déduit une absence du caractère abusif soulevé par le pourvoi en cassation. Deuxièmement, les notions de "pratiques concurrentiels" et de "revente à perte" apparaissent dans la solution de la Cour de cassation. Ainsi, elle étudie les effets de l'augmentation unilatérale du prix par les fournisseurs, pour établir si oui ou non, et c'est un non en l'espèce, cette hausse des prix a eu un effet négatif sur les distributeurs. En somme, les prix pratiqués permettaient tout de même au débiteur de faire face à la concurrence, et ce dernier pouvait toujours s'aligner sur les prix de la concurrence.

Ainsi, la motivation livrée par le pourvoi en cassation est nul, dans la mesure où cette augmentation des prix reste en adéquation avec les prix pratiqués sur le marché.

Il faut désormais étudier les conséquences de la décision rendue par la Cour de cassation.

II- Les conséquences de la décision de la Cour de cassation

A- Le refus de sanctionner l'acquéreur du fonds de commerce

Comme l'illustre l'arrêt étudié, les juges se montrent réticents à l'idée de qualifier d'abus la hausse des prix unilatérale pratiquée par une des parties, de ce fait, ils se refusent à sanctionner cette dernière.

Ce refus peut s'expliquer par plusieurs raisons. De façon plus large, il est important de souligner le fait qu'en l'espèce, le prix était déterminé par un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires correspondant aux transactions effectuées par l'acheteur du fonds de commerce, il dépendait à la fois des distributeurs, mais avait également une part objective correspondant à la réalité du marché. Ainsi, la réalité du marché ne reposant pas sur la volonté des parties, il est impossible pour la Cour de cassation de sanctionner à tout-va des hausses ou des baisses de prix, tant que ces fluctuations n'ont pas de mauvaises retombées sur une des parties au contrat. Or, en l'espèce, les deux juridictions précisent à plusieurs reprises que cette hausse du prix n'est pas opposable à l'autre partie dans la mesure où elle n'a subi aucune perte.

Néanmoins, bien que stricte en l'espèce, la Cour de cassation peut sanctionner des prix unilatéralement fixés. Ainsi, dans un arrêt du 4 novembre 2014, elle sanctionne en l'espèce des prix unilatéralement fixés par la société qui étaient excessifs dès l’origine. Dans cet arrêt, c’est la première fois qu’on a des prix qui ne sont pas devenu abusifs en cours d’exécution mais qui l’étaient dès l’origine.

Ceci permet de comprendre que le prix abusif en l‘espèce est un prix ne permettant pas au débiteur de faire face à la concurrence et donc ce sont des prix qui pèsent tellement sur l’activité de leur débiteur qu’il l’empêche de s’aligner sur les prix de la concurrence.

En plus du refus de sanctionner l'acquéreur du fonds de commerce, refus coordonné des juges du fond et de la Cour de cassation, cette dernière casse et annule le jugement rendu par la Cour d'appel, en limitant le montant des dommages et intérêts alloués au fournisseur par cette dernière.

B- La limitation des dommages et intérêts

En l'espèce, la Cour d'appel décide de rémunérer le préjudice de cessation des commandes du fournisseur, en lui allouant des dommages et intérêts d'un montant de 300.000 euros.

La jurisprudence garde une vision restrictive de l'abus et il faut s'en féliciter dans la mesure où une vision trop large de la notion d'abus aboutirait à une inflation du contentieux. De plus, sanctionner l'abus revient de façon indirecte à corriger le prix. En effet, en allouant des dommages et intérêts pour prix abusif, mécaniquement on fait baisser le prix. Ainsi, la Cour de cassation reste stricte, et s'en tient à une application stricte de l'ancien article 1149 du Code civil, disposant que "les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé". Or en l'espèce, les juges suprême qualifient ces dommages et intérêts accordés comme un "complément de prix", dans la mesure où la société acquéreur a eu un chiffre d'affaires moyen de 350.000 euros, et d'une valorisation du prix de vente à 90% du chiffre d'affaires.

La Cour de cassation vient donc confirmer sa façon de voir les choses en limitant les dommages et intérêts due à la société acquéreur.

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