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Cas pratique de procédure collective

Par   •  9 Novembre 2018  •  9 402 Mots (38 Pages)  •  341 Vues

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des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 ».

Le Juge avant de rendre son jugement s’est donc assuré par des vérifications préalables que les conditions d’ouverture de la procédure collective contre la société dont il s’agit étaient bien remplies au regard de l’article L.631-2 du Code de Commerce qui détermine les débiteurs qui peuvent en faire l’objet ; savoir :

a/ eu égard à la qualité même du débiteur :

Selon le postulat du cas pratique la société dénommée « SOFITAL » est une société créée par la volonté de cinq individus et on suppose régulièrement immatriculée au RCS depuis 1985 soit avant l’ouverture de la procédure. Elle exerce une activité artisanale ou commerciale : « fabrique de plaques d’aluminium ». On suppose aussi que la décision judiciaire est purgée de tous recours et est donc définitive.

b/ eu égard à sa situation financière

Selon le postulat du cas pratique, la société dénommée « SOFITAL » est une société en état de cessation de paiement pour être « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

L’état de cessation de paiements est une situation de fait appréciée par les juges du fonds dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gêne passagère de trésorerie, ni avec l’insolvabilité. La constatation par un tribunal de commerce de l’état de cessation des paiements a entraîné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le juge a eu suffisamment d’éléments en sa possession pour dater précisément la cessation de paiement et la faire rétroagir au 1er Décembre 2016, soit un mois et demi avant la date de son jugement comme il a possibilité de le faire (et au maximum 18 mois avant).

4/ Problématique de la SNC induite par l’espèce

On peut noter qu’un arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2013 juge que les associés gérants d’une société en nom collectif peuvent eux-mêmes faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les textes définissant les personnes susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective visaient jusqu’à une période récente les « commerçants » entre autres, sujets possibles d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire (si l’on se réfère à l’article L. 631-2 du Code de Commerce, avant sa modification par l’ordonnance du 18 décembre 2008).

Le législateur a cependant remplacé ces termes par ceux de « personne exerçant une activité commerciale », ceci afin d’appréhender aussi les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale. On peut rappeler que ce texte dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». L’associé de société en nom collectif est commerçant parce que l’article L. 221-1 du Code de Commerce en dispose, savoir : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant… ». Mais il n’est pas dit que ces associés exercent véritablement une activité commerciale.

On peut aussi rappeler qu’en 2005, la loi de sauvegarde des entreprises avait supprimé la règle qui consistait à ouvrir automatiquement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une SNC, une procédure identique pour chacun des associés.

Si l’on appliquait les textes à la lettre, il fallait donc distinguer, lorsqu’un associé de SNC se trouvait en situation de cessation des paiements, et par conséquent faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ou lorsqu’il rencontrait une difficulté susceptible d’entraîner l’ouverture d’une sauvegarde, entre l’associé exerçant réellement une activité commerciale (ou l’associé personne morale de droit privé, aussi visé parmi les sujets possibles d’une procédure collective) et celui qui n’était commerçant que parce que l’article L. 221-1 l’affirmait. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs confirmé cela en jugeant un associé de SNC non éligible à une procédure de redressement judiciaire (arrêt CA PARIS du 6 juillet 2010).

La deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, par son arrêt rendu après avis de la Chambre Commerciale, a jugé que « les associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à « toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale »  et qu’il en découle qu’« en application de l’article L 333-1 du code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers ».

La décision vise les « associés gérants », alors que l’avis de la Chambre Commerciale visait plus simplement les « associés ». La solution devrait valoir pour tout associé de SNC car la précision apportée par la deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation s’explique sans doute par le fait qu’en l’espèce, la question de l’ouverture d’une procédure collective était posée pour des associés gérants. La solution a le mérite de traiter de la même manière tous les associés de SNC, puisque précédemment, ceux qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une  procédure collective du Code de Commerce se trouvaient éventuellement soumis aux procédures de surendettement du Code de la Consommation.

Si depuis la loi de 2005 cette automaticité n’est plus consacré, une procédure d’extension aux associés peut encore être enclenchée sur le fondement de l’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce.

Ce texte étant rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-7 du Code de Commerce (et à la liquidation judiciaire par l’article L.641-1 du Code de Commerce) ;

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