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Cas pratique de droit administratif

Par   •  11 Septembre 2018  •  1 776 Mots (8 Pages)  •  678 Vues

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En l'espèce, Jabba le Hutt n'a pas fait la demande de retrait de l'acte, au contraire, il souhaite annuler ce retrait.

Pour vérifier que l'acte est légal ou non, il convient de s'intéresser à l'applicabilité de la directive.

Pour qu'une directive communautaire s'applique dans l'ordre interne, elle doit faire l'objet d'une transposition. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 Juin 2004 a eu l'occasion d'indiquer que la transposition est une exigence constitutionnelle.

En l'espèce, la directive date du 2 Janvier 2025, n'est pas transposée en droit français à ce jour. Elle ne devrait donc pas s'appliquer.

Cependant, la CJUE dans un arrêt SACE du 17 Décembre 1970 a indiqué qu'elle fixerait une date limite pour transposer la directive. Passé ce délai, si la directive est claire, précise et inconditionnelle, elle sera d'applicabilité directe. Le délai de transposition varie généralement entre 6 mois et 2 ans.

En l'espèce, nous sommes le 15 Juillet 2028, il semble donc que le délai de transposition soit dépassée. La directive s'applique donc directement dans l'ordre interne (sous réserve du respect des 3 conditions de clarté précision et incondtionnelle).

Cela signifie que l'acte administratif (l'autorisation) doit la respecter, ce qui ne semble pas être le cas, sous peine d'être illégal.

Par conséquent, la décision d'autorisation est illégale.

L'arrêt DAME CACHET du Conseil d'Etat du 3 Novembre 1922 a lié le délai de recours et le délai de retrait. De ce fait, l'administration avait 2 mois pour pouvoir retirer son acte.

En l'espèce, ce délai aurait permis a Jabba d'avoir gain de cause: 6 mars 2028 (autorisation) 12 Juin 2028 (retrait) = trop tard.

L'arrêt VILLE DE BAGNEUX du 6 Mai 1966 a précisé que sans publication, il n'y a pas de point de départ du délai de recours, donc le délai n'existe pas. Comme le délai de retrait est lié à celui du délai de recours, l'administration pouvait retirer l'acte quand elle le souhaitait.

Avec cet arrêt, si la décision n'a pas fait l'objet d'une publication, le Grand Möln était en droit de retirer la décision quand il le souhaitait.

Cependant, l'arrêt LAUBIER du 24 Octobre 1997 a dissocié délai de recours et délai de retrait. Il a préparé l'arrêt TERNON du 26 Octobre 2001. Cet arrêt a différencié le délai de recours et le délai de retrait en fixant le délai de retrait à 4 mois. L'administration a donc 4 mois pour retirer son acte administratif.

En l'espèce, la décision d'autorisation a été prise le 6 Mars 2028 et la décision de retrait a été notifiée le 12 Juin 2028. De ce fait, le délai de 4 mois est respectée.

Par conséquent, le préfet, sous condition d'avoir respecté les règles de forme et de procédure, avait la possibilité de retirer sa décision. Jabba le Hutt ne peut a priori rien faire.

L’abrogation : une solution pouvant satisfaire les intérêts des deux parties :

Pour éviter un éventuel conflit, on pourrait, afin d'atténuer les conséquences de la décision du Grand Möln de ne plus donner effet à son autorisation d'extraction du gaz sur sa planète et donc envisager une autre solution que le retrait ; comme l’abrogation.

A la différence du retrait, l’abrogation est la décision par laquelle l’administration met fin pour l’avenir à tout ou partie de l’Acte administratif. Disparition pour le futur de l’acte. L’abrogation porte moins atteinte à la sécurité juridique mais elle est elle aussi enfermée dans un régime et ce régime conduit à distinguer selon qu’on est en présence d’acte réglementaire ou d’acte non réglementaire.

Elle semble donc une alternative plus satisfaisante pour le chef des Hutts puisqu’elle fait disparaître l'acte mais uniquement pour l'avenir et les effets passés demeurent. Ce procédé évite ainsi à Jabba de devoir rembourser le gaz déjà prélevé.

Depuis l'arrêt COULIBALY de 2009, l'abrogation d'un acte individuel créateur de droit est possible à la demande du titulaire de ces droits, dans un délai de 4 mois à compter de l'édiction de l'acte.

Conclusion

_ le retrait de l'autorisation n'est pas envisageable faute de motivation de la part du Grand Möln. D'ailleurs, le retrait n'était pas le moyen le plus approprié pour faire disparaître l'acte administratif en question et éviter que les Hutts se rangent du côté de l'Empire.

_ Si le Grand Möln persiste dans sa volonté d'empêcher les Hutts de continuer de prélever le gaz sur Arkania, l'annulation contentieuse ou l'abrogation paraissent des alternatives intéressantes et sans grande différence pour lui, mais avantageuses pour Jabba.

_ En attendant, les Hutts pourront continuer de prélever le gaz Troantérit.

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