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Cas pratique de droit.

Par   •  8 Juin 2018  •  2 687 Mots (11 Pages)  •  683 Vues

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En l’espèce, M. Blanc a bu plus que de raison et n’a de ce fait pas pu apprécier les risques qu’il prenait. L’état alcoolique de M. Blanc n’est cependant pas un fait justificatif. Celui-ci a choisi librement de boire et devait en assumer les conséquences. Un homme raisonnable, abstraitement considéré, n’aurait alors pas eu le comportement de M. Blanc qui a commis une faute. Celle-ci ne semble cependant ni imprévisible, ni irrésistible. Elle est en revanche manifestement en lien avec le dommage qu’il a subi.

Dès lors, le droit à indemnisation de M. Blanc sera réduit mais ne disparaitra pas.

Eléments liminaires de correction pour les cas de la fiche

NB : Ces cas ont été rédigés dans la perspective d’une correction orale. Il est possible que certains soient imparfaits.

Cas n° 1

Paulette peut-elle obtenir des congés payés pour le futur, ainsi que pour les 5 années passées ?

La loi du 20 juin 1936 ne comporte pas de dispositions transitoires.

L’article 1er du Code civil dispose que, sauf disposition contraire, les lois rentrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal Officiel. L’article 2 du Code civil dispose « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Il résulte de ce texte que les effets passés des situations juridiques restent régis par la loi en vigueur à l’époque. La Cour de cassation a pu estimer, en matière contractuelle, notamment dans un arrêt Com 15 juin 1962, que les effets futurs des situations contractuelles continuaient à être régis par la législation applicable au moment de la conclusion du contrat. Néanmoins, la jurisprudence, par exemple dans un arrêt de la Chambre commerciale du 3 mars 2009, apporte une dérogation à cette règle dans les cas où la loi institue une règle d’ordre public particulièrement impérieux. Néanmoins, même dans ce cas, la loi nouvelle ne régit que les effets futurs des contrats en question.

En l’espèce, le contrat de Paulette a été conclu 5 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 1936. La situation étant contractuelle, les effets futurs du contrat devraient demeurer soumis à la législation de l’époque de la conclusion du contrat. Néanmoins, l’octroi de congés payés relèvent sans aucun doute d’un ordre public particulièrement impérieux, faute de quoi on pourrait admettre qu’en fonctions de la date de conclusion du contrat, certains employés bénéficient de congés payés et d’autres non. Dès lors, les effets futurs du contrat doivent, sur ce point, être régis par la loi nouvelle, les effets passés demeurant néanmoins sous l’empire de la loi ancienne.

Paulette pourra donc bien bénéficier de congés payés pour l’avenir, mais en aucun cas pour le passé.

Cas n°2

Arthur peut-il donner congé à Jade pour une raison autre que celles prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?

Correction correcte :

L’article 25 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR, disposait en son II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.

En l’espèce le contrant, conclus entre Arthur et Jade le 1er décembre 1988 est encore en cours lors de la publication de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, les dispositions de l’article 15 sont applicables pour l’avenir au contrat.

Dès lors Arthur, qui était tenu de respecter les cas de congés prévus à l’article 15 de la loi n’a pu valablement donner congé à Jade.

Correction si la loi de 1989 n’avait pas de dispositions transitoires :

La loi du 6 juillet 1989 ne comporte pas de dispositions transitoires.

L’article 1er du Code civil dispose que, sauf disposition contraire, les lois rentrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal Officiel. L’article 2 du Code civil dispose « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Il résulte de ce texte que les effets passés des situations juridiques restent régis par la loi en vigueur à l’époque. La Cour de cassation a pu estimer, en matière contractuelle, notamment dans un arrêt Com 15 juin 1962, que les effets futurs des situations contractuelles continuaient à être régis par la législation applicable au moment de la conclusion du contrat. Néanmoins, la jurisprudence, par exemple dans un arrêt de la Chambre commerciale du 3 mars 2009, apporte une dérogation à cette règle dans les cas où la loi institue une règle d’ordre public particulièrement impérieux. Néanmoins, même dans ce cas, la loi nouvelle ne régit que les effets futurs des contrats en question.

En l’espèce, le contrat a été conclus par Arthur et Jade antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989. La situation étant contractuelle, le principe est dès lors celui de la survie de la loi ancienne. En l’absence de dispositions transitoires, ce principe peut recevoir une exception si les dispositions en causes relèvent d’un ordre public particulièrement impérieux. On peut s’interroger pour savoir si tel est le cas de l’instauration d’une liste limitative de cas permettant au propriétaire de donner congé à son locataire. Si l’absence d’application immédiate vient créer une disparité entre les différents types de locataires, on peut considérer que cette disparité n’est pas insupportable, venant uniquement régir certaines modalités de fin des contrats. On peut par ailleurs faire remarquer que, contrairement à la loi de 1948, la loi de 1989 n’a pas été adapté dans le cadre d’une grave pénurie locative qui serait de nature à justifier un ordre public particulièrement impérieux des dispositions protectrices des locataires. Dès lors, les effets futurs du contrat restent vraisemblablement régis par les dispositions en vigueur au moment de son adoption.

Arthur a donc valablement pu donner congé à Jade.

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