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Cas pratique compétence de juridiction administratif

Par   •  18 Janvier 2018  •  3 052 Mots (13 Pages)  •  933 Vues

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En effet, un arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, « Société Commerciale de l’Ouest africain », plus communément appelé arrêt « Bac d’Eloka », opère une distinction entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux, ces derniers ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

Or, en l’espèce il s’agit d’une gare gérée par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant une mission de service public à caractère industriel et commercial (SPIC).

Ainsi, le litige devrait par principe relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

Néanmoins, à la différence des SPA où la compétence relève toujours des juridictions administratives, en matière de SPIC il existe encore des exceptions en fonction de la qualité de la personne victime du dommage.

Ainsi, dans cette partie, nous traiterons successivement le cas des cinq personnes blessées lors de l’effondrement de l’auvent sur le quai : Le cas de M.A (A), le cas de Mme . B (B), le cas de M .C (C), le cas de Mme.D (D) et enfin le cas de Sylver Tallone (E)

A] Le cas de M. A

Tout d’abord, la loi du 28 pluviôse an VIII, soit du 17 février 1800, prévoit que le contentieux des travaux publics relève de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif.

Cependant, dans un arrêt du 24 juin 1954, « Dame Galland », le Tribunal des conflits a affirmé que lorsqu’un SPIC est géré par une personne privée ou publique, le droit privé est applicable dans la relation avec un usager même lorsqu’il s’agit d’un dommage de travaux publics.

Donc, cela vaut uniquement dans le cas où la victime est bien l’usager du service public et non pas usager des seuls ouvrages publlics. Dans ce cas, comme l’affirme le Conseil d’État dans un arrêt du 24 novembre 1967, « Demoiselle Labat », la victime de l’ouvrage est envisagée comme un tiers par rapport au service et donc, doit s’adresser aux juridictions administratives.

En l’espèce M.A était présente sur les lieux dans le but de voir Sylver Tallone. Elle ne peut pas être qualifié d’usager du service mais simplement d’usager des seuls ouvrages. En effet, elle était sur l’auvent pour « apercevoir la star » lorsque celui-ci s’est effondré.

Par conséquent, M.A devra s’adresser aux juridictions administratives pour voir son dommage réparé.

B] Le cas de Mme B

Par principe, depuis un arrêt du 11 juillet 1933, «  Dame Mélinette », le Tribunal des conflits a attribué la compétence aux tribunaux judiciaire pour statuer les litiges opposant un tiers à un SPIC.

De plus, la jurisprudence retient une conception large de la notion d’usager et renforce à cet effet le bloc de compétence au profit de juridictions judiciaires. En effet la circonstance que l’usager d’un service public géré par une personne privée subisse un dommage du fait d’un ouvrage public ne permet pas de faire revenir la responsabilité dans le girons de la compétence du juge administratif lorsqu’il s’agit d’un service public industriel et commercial. Ainsi, il a été considéré dans un arrêt du Tribunal des Conflits, Sieur Niddam, du 5 décembre 1983, que même si la personne n’avait pas de titre de transport, elle utilisait le service donc pouvait être considérée comme un usager de celui-ci

En l’espèce Mme B avait certes fait usage du service puisqu’elle « sortait du train », mais elle a fait cela en toute illégalité puisqu’elle n’avait pas « pris de billet ».

Par conséquent, Mme B, bien qu’utilisatrice en toute illégalité des services proposé par le SPIC, elle sera considéré comme usagère du service. Ainsi, l’indemnisation de son préjudice sera porté devant les juridictions judiciaires.

C] Le cas de M. C

Dans un arrêt du 13 octobre 1961, « Etablissement Companon Rey », le Conseil d’Etat a affirmé que les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur un litige contractuel opposant un usager au SPIC et ce même si le contrat litigieux contient des clauses exorbitantes du droit commun.

Or en l’espèce, M. C au moment de l’accident « voulait se rendre à Paris et cherchait à se rendre auprès du distributeur électronique pour acheter son billet ». Peut-il pour autant être qualifié d’usager du service ?

La notion d’usager du SPIC ne suppose pas nécessairement l’existence d’un contrat passé avec le service. En effet, dans un arrêt du 17 octobre 1966, « Dame Veuve Canasse » le Tribunal des conflits a affirmé que l’usager est celui qui entend bénéficier ou qui bénéficie, à quelques titre que ce soit, des prestations du service. Dès lors, les candidats usagers sont assimilés à des usagers effectif du service.

Par conséquent, M.C voulant accéder au service proposé par le SPIC, pourra être qualifié d’usager et l’indemnisation de son préjudice relèvera de la compétence des juridictions judiciaires.

D] Le cas de Mme D

Le Tribunal des Conflits dan un arrêt récent du 19 novembre 2012, «  Commune de Saint-Clément-des-Baleines c/ M. B » a affirmé que les relations entre agents du service et le SPIC lui même relèvent toujours de la compétence du juge judiciaire sauf exceptions.

En effet, plusieurs exceptions à ce principe existent, notamment les litiges relatif à des questions d’ordre individuel concernant les agents investis de fonction de direction, et le chef de la comptabilité, s’il a la qualité de comptable public (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau) ou encore les litiges concernant les décisions à caractère réglementaire (CE, 15 janvier 1968, Epoux Barbier), et enfin les personnels dotés d’un statut de droit public par le législateur et qui ont la qualité de fonctionnaire.

En l’espèce Mme D est « agent de la SNCF » en service, lors de la survenance de l’effondrement. Celle-ci n’étant probablement pas investis de fonction de direction et n’ayant ni la qualité de comptable public la première exception au principe de compétence de la juridiction judiciaire peut être écartée. De plus, il ne s’agit en aucun cas de décisions à caractère réglementaire, la deuxième exception peut donc également être écartée.

Donc, les agents de la SNCF ont la qualité d’agents privés. Ainsi, il

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