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Cas pratique Service Public

Par   •  10 Janvier 2018  •  1 366 Mots (6 Pages)  •  615 Vues

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En l'espèce, une délégation des missions du service public autoroutier a été mise en oeuvre. Par conséquent, dans un premier temps il apparaît que l'administration bretonne détient un pouvoir de modification unilatérale des conditions d'exécution du service autoroutier en l'espèce, comme l'affime l'arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen. Dans un second temps, en vertu de l'application de la jurisprudence Sieur Vannier le principe est que les usagers n'ont aucun droit au maitien du service public qui est en l'espèce, le maintien du service routier et autoroutier pour certains axes. Ainsi, le gestionaire du service public par une décision de l'administration est tout à fait disposé à procéder à la fermeture qu'elle soit temporaire ou définitive de certains de ses axes routiers ou autoroutiers.

3 – Enfin apparaît également une difficulté issue de la constatation par certains usagers du service, chez les membres du personnel aux péages, le port de signes religieux « particulièrement visibles ».

Dans quelles mesures le port , par les membres du personnel d'un service public, de signes religieux constitue-il une atteinte au service public?

La question du port de signes religieux par les membres du personnel d'un service public est importante car affecte le principe de neutralité du service public. Ce principe est par ailleurs, au même titre que les principes de laicité et d'indépendance, présent à l'article 1er de la Constitution, ainsi son respect s'impose d'autant plus au service public. "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinctions d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". Aussi dans l’affaire concernant la Caisse primaire d’assurance maladie, la Cour a jugé que les principes de neutralité et de laïcité sont applicables à l’ensemble des services publics, même lorsque ceux-ci sont gérés par des organismes de droit privé, ce qui est le cas d’une caisse primaire de sécurité sociale. De ce fait ses agents sont soumis à des contraintes spécifiques leur interdisant notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Plus tard, un avis contentieux portant sur cette questiona été porté devant le conseil d'état par lequel il a rappelé que le port par les agents publics du moindre signe révélant une appartenance religieuse est interdit dans une décision pour Avis en date de 2000 Mlle Marteaux. En 2001, le Conseil d'état a par ailleurs finalement érigé le principe de laïcité en PFRLR dans une décision dite Syndicat national des enseignants du second degré.

En l'espèce des agents de la station de péages, service public géré par un organosme privé, portaient des signes religieux. En vertu des décisions Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou encore Mlle Marteaux, le Conseild 'état est unanime, le port de signes religieux par les membres d'un service public dont la gestion est effectuée par un organisme privée ou publique est fautive et constitue le non-respect du principe de neutralité. Ainsi, l'atteinte au service public est donc manifestement constituée.

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