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Cas pratique - Le fait de la chose (droit des obligations)

Par   •  22 Novembre 2018  •  2 420 Mots (10 Pages)  •  602 Vues

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Cas 2 :

Faits : Lors d’un match de foot, Daniel s’apprête à tirer dans le but adverse et trois de ses camardes arrivent à parer le tir, or la balle est déviée et blesse Mathieu, enfant spectateur du match à l‘œil, ce dernier perd alors 40% de sa vision.

Qualification juridique des faits : Lors d’un match de foot, un groupe de 3 personnes pare un tir et la balle dévie, or on ne sait pas qui a fait dévier la balle. Un spectateur est blessé, en tant que victime il voudrait engager la responsabilité du gardien de la chose mais on ignore ici qui-est-ce. On parle alors de garde commune.

Problème de droit : Lorsqu’un dommage est causé par un groupe de personne dont on ne peut identifier le gardien de la chose, comment s’effectue la réparation ? Qui est gardien ?

- Les conditions de la responsabilité

- Le fait actif de la chose

Sur le principe du fait actif de la chose, c’est à la victime de prouver ce fait de présomptions uniquement dans un cas :

- Lorsqu’on a une chose qui premièrement était en mouvement avant la survenance du dommage

- Lorsque la chose est entrée en contact physique avec la victime

Sur l’Arrêt Dame Cadé (cass, civ. 19 fev 1941)

En l’espèce, le ballon heurtant le jeune garçon est une chose qui était premièrement en mouvement avant la survenance du dommage et dans un second temps est entrée en contact physique avec la victime. On a donc bien un fait actif de la chose.

- Le gardien de la chose

Sur le fondement de l’article 1384 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

De plus, sur le principe de la garde de la chose, la présomption de garde est la suivante « est présume être le gardien de la chose, le propriétaire de la chose. »

Or, il est nécessaire de prouver la garde, soit l’identité du gardien. C’est à la charge de la victime de prouver cela. Sur le principe de la garde commune, on peut parfois s’heurter à des difficultés comme lorsque plusieurs personnes pourraient avoir la qualité de gardien, on n’arrive pas à dissocier l’auteur du dommage. Sauf que la garde est alternative et on ne peut avoir qu’un seul gardien. Dans ce cas, une chose est soumise à l’action de plusieurs personnes sans qu’on arrive à identifier laquelle de ces personnes était le gardien de la chose au moment ou le dommage s’est produit.

En l’espèce, en parant le tir de Daniel, le groupe des trois garçons a envoyé la balle sur l’un des spectateurs en le blessant. On ne sait pas qui est le gardien de la chose ici, on ne peut distinguer le gardien au sein du groupe. De ce fait, on parle d’hypothèse de la garde commune. Le groupe des trois garçons ayant paré le tir est désigné gardien de la chose est donc responsable du dommage.

- Les causes d’exonérations

Selon la Cour de cassation : « la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. » (Cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930, 1, 57, arrêt Jand’heur)

Alors, le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve :

- D’un cas fortuit

- D’une force majeure

- De la faute de la victime

En l’espèce, dans ce cas présent, la balle parée par le groupe des trois enfants et blessant le spectateur est un dommage ne pouvant être considéré comme un cas fortuit, une force majeure ou encore une faute de la victime. De ce fait, le gardien de la chose ne pourra s’exonérer de sa responsabilité.

Cas 3 :

Faits : En prenant le train pour aller à Paris, Daniel descend à un arrêt afin de demander une cigarette. Il remonte dans le train lorsque le signal sonore retentit, les portes se referment alors sur lui, il tente de forcer pour entrer dans le wagon mais tombe alors sur la voie. Le train lui sectionne les deux pieds.

Qualification juridique des faits : En prenant le train pour Paris, un jeune homme descend à un arrêt afin de demander une cigarette. Il remonte dans le train en retard au moment ou le signal sonore retentit, lorsque les portes se referment sur lui, il continue de forcer sur ces dernières, de ce fait, il tombe du train, considéré comme la chose ici, qui lui sectionne les deux pieds.

Problème de droit : Le gardien de la chose peut-il être exonérer si le préjudice subit par la victime est engendré par sa faute ?

- Les conditions de la responsabilité

- Le fait actif de la chose

Sur le principe du fait actif de la chose, c’est à la victime de prouver ce fait de présomptions uniquement dans un cas :

- Lorsqu’on a une chose qui premièrement était en mouvement avant la survenance du dommage

- Lorsque la chose est entrée en contact physique avec la victime

Sur l’Arrêt Dame Cadé (cass, civ. 19 fev 1941)

En l’espèce, la chose en question dans ce cas présent est un train, il était donc bien en mouvement avant la survenance du dommage et est entré en contact physique avec la victime. On a donc la preuve d’un fait actif de la chose.

- Le gardien de la chose

Sur le fondement de l’article 1384 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

De

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