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Cas pratique

Par   •  16 Novembre 2017  •  1 099 Mots (5 Pages)  •  662 Vues

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par la décision de justice alors on ne retrouve pas le temps initial, mais seulement ce qui reste dans le délai de prescription imparti au départ. Il y a donc des risques pour le justiciable, car si on tarde pour faire exécuté le jugement on peut se voir opposer la prescription.

Ainsi M. Dubois en ayant saisi le juge des référés d’une demande de mesure avant tout procès a permis de suspendre la prescription, donc le délai de la prescription recommencera à courir quand l’expert remettra son rapport.

II- L’interruption

La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription et la forclusion (article 2241 du Code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008). Cet effet se produit même si la demande est portée devant un juge incompétent, ou encore lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vide de procédure. Cet effet interruptif « produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (article 2242 Code civil).

La jurisprudence considère que l’interruption se prolonge jusqu’à ce que le jugement rendu sur le litige devienne irrévocable ou encore tant que le litige n’ait pas trouvé une solution définitive.

En l’espèce M. Dubois a acquis le lot de copropriété en mars 2014 et il a saisi le tribunal d’instance au mois de juin 2014. Les époux ont contesté avec succès, la compétence du tribunal.

Les époux soulèvent la prescription de l’action, en effet selon l’article 46 de la loi du 11 juillet 1965, l’acquéreur doit intenter une action en diminution du prix dans un délai d’un an à compter de l’acte constatant la réalisation de la vente.

Ainsi l’action n’est pas prescrite, en effet la loi du 17 juin 2008 a profondément modifié le régime de la prescription. L’interruption est définie par ses effets : elle « efface le délai de prescription acquis », et fait courir un délai de même durée que l’ancien (article 2231 Code civil).

Donc la prescription a été interrompue dès la première action intenté par M. Dubois au tribunal d’instance même si celui-ci n’était pas compétent.

Le tribunal incompétent en rendant sa décision doit envoyer les parties devant le tribunal compétent. M. Dubois doit avoir fait une nouvelle assignation dans un délai d’un an c’est à dire jusqu’en juin 2015. En effet quand M. Dubois a saisi le tribunal d’instance en juin 2014, le délai de prescription a été interrompu et il a recommencé dès le départ quand le tribunal s’est déclaré incompétent.

III- Les clauses

Les clauses de conciliation préalable obligatoire sont une obligation de moyen, car elles imposent de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir à une conciliation mais pas d’obligation de résultat car si ça ne marche pas on peut saisir le juge étatique. C’est une obligation de faire or s’agissant les obligations de faire il existe un particularisme en cas d’inexécution, se résolvent en dommages-intérêts. Donc on ne peut pas demander d’exécution forcée.

L’article 2238 du Code civil prévoit que la mise en œuvre des clauses de conciliation préalable obligatoire, va suspendre le délai de prescription.

La stipulation de telles clauses est judicieuse au regard du droit de la prescription puisque la mise en œuvre du préalable de conciliation suspend le cours de la prescription.

M. Dubois

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