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Autonomie financière des collectivités territoriales

Par   •  24 Septembre 2017  •  3 027 Mots (13 Pages)  •  602 Vues

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En effet, l’article 72-2 de la Constitution précise également la nature des impôts pouvant être perçus au profit des collectivités, et étend les "marges de manœuvre" des conseils élus en matière fiscale. En indiquant que les collectivités peuvent "recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature", le nouveau texte constitutionnel ouvre la voie à des partages d’impôts entre l’Etat et les collectivités territoriales. En prévoyant que les collectivités peuvent, dans les limites déterminées par la loi, non seulement voter les taux des impôts qu’elles perçoivent, mais également en fixer l’assiette, l’article 72-2 étend le pouvoir des assemblées locales en matière fiscale.

Pour corriger les inégalités entre collectivités résultant en particulier de l’inégale répartition territoriale des assiettes fiscales, mais aussi de l’inégale répartition des charges entre collectivités, l’article 72-2 dispose enfin que "la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales". La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales (on estime que 5% des collectivités ,soit environ 1 800 communes, possédaient à elles seules 80% des bases de la taxe professionnelle). La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l’érige en objectif de valeur constitutionnelle, toutefois le conseil constitutionnel a jugé dans une décision de 1991 dotation de solidarité urbaine que sa mise en place n’était pas contraire au principe de libre administration, puisque désormais "la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales" (article 72-2). La péréquation constitue donc un pendant au principe d’autonomie financière. Cependant selon l’interprétation qu’on lui donne, elle peut constituer une entrave à la libre administration ou bien une condition de l’autonomie financière.

D’autre part, la législation actuelle prévoie également que les transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités s’accompagnent du transfert des ressources nécessaires est transposée dans la Constitution, et s’accompagne d’une précision selon laquelle des transferts de ressources interviennent également, dans les conditions prévues par la loi, en cas d’extension ou de création de compétence.

Par ailleurs, en matière de recettes, la Constitution prévoit dorénavant que les ressources des collectivités territoriales doivent nécessairement comporter une composante fiscale.

Désormais, dans les conditions prévues par la loi organique, "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources".

II. Une autonomie financière à relativiser

A. La perte de ressource et de marges de manœuvre pour les collectivités territoriales

Les collectivités locales ont en effet incontestablement perdu, à la fois en terme de ressources et en terme de marges de manœuvre, avec la multiplication des dotations de l’État.

Tout d’abord le coût des transferts de compétences non intégralement compensés par les dotations de l’État, ainsi que les transferts de compétence décidés en application de la réforme de la loi du 2 mars 1982 n'ont pas été intégralement compensés par l'Etat d'où des charges supplémentaires pour les collectivités locales. C'est la loi du 7 janvier 1983 qui avait posé le principe de l'exacte compensation, mais ni le gouvernement ni la loi ne l'a respecté. Le comité des finances locales n'émettait qu'un avis consultatif en la matière, les compétences transférées ont eu un coût qui a très vite augmenté considérablement, et avant le transfert, l'Etat avait ralenti les dépenses, afin que même cette part diminuée à la charge de l’État dans les nouvelles ressources des collectivités soit diminuée. D’autre part, le juge constitutionnel se refuse à consacrer l’obligation pour le législateur de transférer des ressources qui évoluent à la hausse, seule une garantie minimale étant imposée : en d’autres termes, l’État n’est tenu qu’au maintien des ressources à un niveau équivalent à celui existant avant le transfert des dites compétences, et n’est, en aucune façon, obligé de les augmenter si les dépenses afférentes aux compétences transférées viennent à évoluer à la hausse. L’article 72-2 de la Constitution prévoit que « les collectivités locales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ».

Les élus locaux considèrent en général que l'autonomie budgétaire des collectivités locales repose sur des impôts locaux dont les collectivités locales maîtrisent le taux. A l'inverse, l'Etat peut modifier le régime des dotations, réduire le montant, limiter leur progression, faire jouer la péréquation au détriment des collectivités plus riches, affaiblissant de la sorte l'autonomie budgétaire et fiscale des collectivités locales.Or depuis très longtemps, l'Etat a remplacé des impôts locaux par des dotations, phénomène appelé recentralisation fiscale : On a ainsi assisté à la suppression de la taxe locale sur les ventes au détail remplacée par la DGF, à la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle , à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, ainsi qu’à la suppression de la vignette automobile remplacée par une dotationPour beaucoup d'élus, cette politique exprime une recentralisation, une perte d'autonomie locale, on parle même de paupérisation des collectivités locales.

La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 introduit un dispositif complexe visant à faire échec à cette disparition de tout ou une partie des impôts locaux. L'article 72-2 de la Constitution énonce que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités locales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Dispositif peu précis reposant sur une notion inconnue jusqu'alors, celle de ressources propres, débouchant sur des ratios propres à chaque catégorie de collectivité, devant déboucher sur une régularisation par le législateur. Les ressources propres

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