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Assemblée Plénière, 22 avril 1974

Par   •  9 Septembre 2018  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  587 Vues

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B – Novation dans la définition opérant un élargissement

Le principal intérêt de cet arrêt se situe dans le fait que les juges du fond opèrent à un élargissement de la notion en admettant la possibilité pour la dation en paiement de porter sur une chose future.

Ce principe va être repris dans des jurisprudences plus récentes.

Premièrement dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 12 janvier 1988 qui affirme : «la dation en paiement, comme le paiement lui-même peut être à terme», dans un second temps par la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 21 janvier 2005 « le paiement n'est pas nécessairement immédiat car peut porter sur des choses futures. »,« la dation en paiement, comme le paiement lui-même, peut-être à terme »

Ce principe dégagé concerne la prestation qui vient remplacer la première. Celle-ci peut être à terme et non obligatoirement immédiate. C’est l’effet de l’obligation dans le temps qui montre tout l’intérêt de l’arrêt. Ce principe a été repris ultérieurement dans le code civil sous la jurisprudence de l’article 1243 qui dispose « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. »

Il ne faut pas voir dans la décision des juges du fond un arrêt dénué de prise de position affirmant seulement un principe, la décision à des répercussions multiples sur le régime des obligations (II)

II – L’effet multipolaire de la décision des juges du fond sur le régime des obligations

L’arrêt en question, en affirmant et en élargissant le principe de la dation en paiement, va provoquer un certains nombres de changements, portant sur le régime des obligations, en effet bien que portant sur la dation en paiement l’arrêt a des effets sur le régime de la novation (A) et de la vente (B).

A – Arrêt provoquant une confusion entre la novation et la dation en paiement

Sans mauvais jeu de mot sur la confusion en régime du droit des obligations, il s’avère que cette décision permet de relever un enchevêtrement des deux notions de novation et de dation.

Et c’est particulièrement parce que la remise se fait à terme qu’on a du mal à percevoir un contraste entre la novation et la dation en paiement.

Il est nécessaire de rappeler pour la compréhension totale du sujet que la novation est l’opération juridique par laquelle l'une des parties décide de substituer à une obligation préexistante que les parties éteignent, une autre obligation, nouvelle par changement de créancier, de débiteur, d'objet ou de cause.

On retrouve ici la thèse émise par la cour d’appel de Montpellier et écartée par l’arrêt en question au motif qu’ « il y a eu substitution d’une obligation a une autre et non pas extinction définitive de la première obligation par la seconde au moyen d’un paiement ».

Certes il n’est pas aisé de différencier la frontière entre les deux notions, d’autant plus qu’elles sont vraiment proches, cependant ce principe a été réaffirmé par une jurisprudence de la cour de cassation en date du 22 septembre 2010 dans laquelle le juge a estimé que la chose devait naître pour pouvoir être transférée .

C’est l’autonomisation de la dation en paiement qui est reconnue par l’Assemblée plénière. Cependant cette dernière affecte également le régime de la vente (B)

B –Décision ayant effet sur le régime de la vente.

Les effets de la décision des juges du fond sur le régime des obligations tiennent du fait que la dation en paiement est de nature mixte puisqu’elle puise dans plusieurs institutions à savoir la vente, tout en restant autonome.

Quand elle porte sur une vente, le débiteur transmet la propriété de la chose au créancier.

Elle obéit à 3 règles tirées du droit de la vente, le transfert de propriété qui intervient par le seul échange des consentements : (Civ.1, 27 Janvier 1993)

La rescision, qui cause la lésion en vente immobilière: rescision applicable pour la dation en paiement : (Civ.3, 4 Juillet 1968). La garantie d’éviction et la garantie des vices cachés.

En revanche elle est différente en ce que la vente est un contrat créateur d'obligations à la différence que la dation en paiement est un mécanisme extinctif d'obligation.

On parle d’ailleurs de dation en paiement car cela constitue un paiement.

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