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Art. L. 620-2

Par   •  14 Mars 2018  •  3 568 Mots (15 Pages)  •  410 Vues

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L’intégration des artisans dans le droit des procédures collectives traduit une suite logique étant donné qu’ils exercent une activité similaire à celle des commerçants.

En dernier lieu, la qualité d’agriculteur représente la troisième à pouvoir bénéficier du droit des sauvegardes. Depuis la création de la loi de sauvegarde en 2005, les agriculteurs toujours eu accès aux procédures collectives.

L’article L.620-2 du Code de commerce stipule que la procédure de sauvegarde profite « à tout agriculteur […]. La législation antérieure à la création de la sauvegarde telle que l’article 2 de la loi du 230 décembre 1988 prévoyait déjà la possibilité d’ouvrir des procédures collectives pour ce débiteur-là.

On entend par agriculteur, au sens de l’article L.351-8 du Code rural, la personne physique, ce qui exclut les personnes morales, exerçant des activités agricoles à titre habituel et de manière indépendante au sens de l’article L.311-1 du même Code. Le terme « agriculteur » devant être pris dans son sens large, l’inscription au registre de l’agriculture n’a qu’une valeur purement indicative, tout comme l’affiliation à la caisse de la mutualité sociale agricole.

L’intégration de la qualité d’agriculteur dans l’article L.620-2 a été critiqué par certains auteurs tels que P. Le Cannu qui ont estimé que le législateur n’a pas tenu compte de la réalité de l’agriculture qui ne connait pas véritablement le concept d’entreprise. D’autres l’ont plutôt accueillie avec satisfaction puisqu’elle devenait essentielle compte tenu de l’aggravation de la situation financière des exploitations agricoles.

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Les personnes physiques n’exerçant pas une activité peuvent tout de même faire l’objet d’une procédure de sauvegarde. Tel est le cas des professionnels ayant la qualité de commerçant sans forcément exercer une activité commerciale, artisanale et agricole comme les associés d’une société en nom collectif. Dans cette hypothèse, le juge doit vérifier que ce débiteur exerce bien une activité commerciale pour l’admettre dans la procédure.

Tel est également le cas, du débiteur décédé qui peut faire l’objet d’une procédure collective mais non d’une sauvegarde puisque la finalité de cette dernière est la poursuite de l’activité et non le règlement d’une succession.

La création de la sauvegarde a permis de supprimer certaines mesures antérieures contraire à la logique et au but recherché par sa mise en place. Tout d’abord, l’abrogation de la procédure-sanction prévu à l’article L.624-1 du Code de commerce de la loi de 1985 qui permettait de poursuivre personnellement les personnes membres ou associés d’une personne morale. L’auteur Saint Alary Houin a démontré que le législateur a souhaité distinguer le sort de l’homme et celui de l’entreprise. Par conséquent, l’associé en nom ne peut pas bénéficier de la procédure de sauvegarde puisqu’il n’exerce pas son activité personnellement mais au nom de la société.

- Les personnes morales

Le 13 juillet 1967, le domaine des procédures collectives a été étendu aux personnes morales de droit privé.

S’agissant, des personnes morales de droit privé, il faut entendre, dans un premier temps par « personne morales » tout groupement doté de la personnalité juridique, puis, dans un second temps, le terme « de droit privé » excluant les personnes morales de droit public. La lecture des termes de l’article permet d’exclure également la société non immatriculée, donc qui n’a pas été inscrite au RCS, ne peut être mise en procédure collective.

A titre d’exemple, une personne morale de droit privé peut être, une société, un GIE, une association, un club sportif, un comité d’entreprise, un syndicat, caisse de retraite, mutuelle, caisse d’assurance maladie etc.

Plusieurs débiteurs ne sont pas visés par cet article. On trouve notamment les personnes morales n’ayant pas la personnalité morale telle que les sociétés en participation, celles en formation, celles créés de fait et les associations non déclarées (groupe de société ou indivision). Les personnes morales radiées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure de sauvegarde tout comme les sociétés dissoutes mais non encore liquidées mais cela semble paradoxal à mettre en œuvre étant donné que le but d’une procédure de sauvegarde est la poursuite de l’activité.

On ne trouve également pas les personnes morales de droit public telles que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. La doctrine, comme les auteurs J.-E. Kuntz et V.Nurit, estime qu’il serait judicieux de créer un procédure applicable aux collectivités publiques, lesquelles rencontrent des difficultés d’ordre financier et économique analogues à celles des entreprises.

- Une restriction des débiteurs palliée par la loi de sauvegarde

- L’exclusion de plusieurs débiteurs

Exclusion des particuliers → procédures de surrendettement différent de sprocédures collectives

Eclusion de la personne physique caution ou coobligé solidaire d’un entrepreneur individuel ou d’une société → procédure de surrendetement

Exclusion des profesionnels subordonnées : que indépendant pas subordonné comme les salariés

Exclusion des dirigeants sociaux : s’il n’exerce pas une activité profesionnelle indépendante ne saurait relerver du droit des procédures ollectives

Exclusion du conjoint ollaborateur : pas suffisament indépendant car il a reçu mandat par le hef d’entreprise

Exclusion des associés : procédure coleltive pour les associés d’une société en nom colelctif et des associés commandités des sociétés en commandite. Mais il faut qu’ils remplissent les règles du droit des procédures collectives notamment qu’il exerce une activité commerciale CA paris 6 juillet 2010.

Exclusion gérant SARL : ass com 12 nov 2008 il relève que du droit de surrendettement ce qui suppose que son état de surrendetement ne provenne pas exclsivement de ses dettes profesionneles et pose la délicate question de la propostion que doit représenter le passif privé au passif profesionnel.

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