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Arrêts de l’Assemblée Plénière du 14 avril 2006

Par   •  28 Février 2018  •  1 352 Mots (6 Pages)  •  442 Vues

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Selon la jurisprudence établie par ces deux arrêts de l’Assemblée plénière du 14 avril 2006, la force majeure répond en théorie à trois critères : elle doit être irrésistible, imprévisible et extérieure.

A/ Les caractères cumulatifs de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité

L’irrésistibilité est l’impossibilité de surmonter un événement. Elle est appréciée « in abstracto ». L’imprévisibilité est plus dur à caractériser, il s’agit plutôt d’un indice d’inévitabilité, car rien n’est imprévisible.

L’Assemblée Plénière a par ces deux arrêts réaffirmé la conception classique de la force majeure qui nécessite au moins deux critères : l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement. Il existe ainsi au moins une certitude, lorsque sont réunis les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, la force majeure est constituée. Mais ces deux conditions doivent-elles être toujours cumulées ? En effet, les deux arrêts se contentent de dire que la réunion de ses deux caractères suffit pour le cas de force majeure. La cour de Cassation ne répond pas et ne prend pas parti à la question des cumuls. Elle ne saisit pas l’occasion que lui donnaient les deux pourvois pour définir de façon claire les critères de la force majeure. D’autant plus que l’élément de l’extériorité est de plus en plus remis en cause.

B/ La remise en cause de la nécessité du caractère extérieur du cas de force majeure

En matière contractuelle, ce critère semble prendre racine dans l’article 1147 du Code Civil « qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée… ».La haute juridiction laisse planer le doute sur l’exigence de l’extériorité. L'arrêt qui rejette le pourvoi contre une décision admettant que la maladie exonère le débiteur de sa responsabilité paraît l'écarter. La question n'a pas été débattue devant la Cour de cassation. De plus, la force majeure peut avoir une cause interne à la personne de l'agent, comme c’est le cas dans les deux cas d’espèces. La maladie n’est pas un élément extérieur comme l’état de détresse de la personne. D’autres éléments viennent un peu plus compliquer le cas de force majeure, le principe évolue selon que l’on parle de responsabilité en matière contractuelle ou délictuelle.

II/ Les effets d’un cas de force majeure en fonction de la responsabilité délictuelle ou contractuelle

La survenance d’un cas de force majeure peut affecter des situations variées, pouvant engager soit la responsabilité contractuelle, soit la responsabilité délictuelle.

A/ La Force majeure en matière contractuelle

Il est important de rappeler que la responsabilité contractuelle est soumise à certaines conditions : la présence d’un dommage, le dommage doit être matériel, moral ou corporel, il doit être certain, direct et prévisible. Concernant l’exonération du débiteur contractuel, empêché d’exécuter son obligation par la maladie dans le premier cas d’espèce, l’article 1148 rappelle « qu’il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».

Ainsi, lorsque le débiteur est empêché d’exécuter par la maladie, des lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif de de force majeure.

La date d'appréciation de l'imprévisibilité en matière contractuelle doit être le jour de la conclusion du contrat, comme le rappelle l'arrêt relatif à la maladie du débiteur. Cette solution traditionnelle traduit la spécificité de la force majeure en cette matière.

Elle permet de mettre fin au contrat sans indemnisation, la responsabilité des parties n’est en principe pas engagée. +Articles projet d’ordonnance

B/ La force majeure en matière délictuelle

La responsabilité délictuelle est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par son fait personnel, par le fait des choses dont on a la garde ou par les personnes dont ont répond. Dans le second cas d’espèce, concernant l’exonération du gardien sur une

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