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Arrêt du Conseil d’État du 15 mai 2013, Ville de Paris

Par   •  16 Mai 2018  •  1 943 Mots (8 Pages)  •  586 Vues

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II Les précisions astucieuses apportées sur le régime de la convention d'occupation du domaine public

la Haute juridiction ne se contente pas d'une qualification laconique du contrat. Elle explicite son régime quant au paiement d'une redevance, contrepartie financière à l'occupation (A) avant de revenir sur l'absence d'obligation à une procédure de passation de marché (B)

A La clarification apportée à la question de la redevance d'occupation

La « convention prévoit que la société JC Decaux versera à la Ville de Paris une redevance d'occupation du domaine public ». La redevance correspond à la contrepartie financière de l'occupation privative. C'est un principe consacré par la CGPPP (article L. 2125-1 du CGPPP). Son montant est fixé par le gestionnaire du domaine et payable à l'avance (article L. 2124 du CGPPP). En l'espèce, la redevance est indexée sur le chiffre d'affaire de la société JC Decaux, tout en maintenant « une part fixe garantissant un montant de 9 050 000 euros par an ». Par ailleurs, le Conseil d’État précise que « la seule circonstance que l'occupant exerce une activité économique sur le domaine ne peut caractériser l'existence d'un abandon de recettes de la part de la personne publique ». Les juges prennent donc grand soin de désamorcer une critique qui viserait à penser que les recettes perçues par la société Decaux serait une forme de rémunération liée aux résultats de l'exploitation d'un service délégué. Il n'y a en l'espèce ici pas substitution de la société Decaux à la Ville de Paris ; la Ville n'abandonne pas la perception de recettes d'un service public : elle met à disposition son domaine moyennant redevance. Le fait que la société Decaux réalise, ou pas, des bénéfices qui auraient pu tomber dans son escarcelle est négligeable, dans la mesure où le montant de la redevance versée n'est pas «inférieure à celle normalement attendue du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public ». Par ailleurs, le Conseil d’État désamorce également la critique qui envisagerait les bénéfices réalisés par la société Decaux et, n'intégrant pas le patrimoine de la Ville, comme un paiement. Plus précisément un paiement par compensation : en échange de la prise en charge de l'affichage spécifique exigé par la Ville, la société recevrait paiement par le truchement des bénéfices réalisés sur l'ensemble de l'affichage mis à sa disposition. Mais ce n'est pas un marché public déguisé et la tangibilité du montant, précis et non sous-évalué, de la redevance en est la preuve. Le critère de la redevance vient donc conforter la qualification de convention d'occupation du domaine public. Pour autant, la décision du Conseil d’État semble ici nager à contre courant de sa précédente décision du 4 novembre 2005 (arrêt JC Decaux). A l'époque le Conseil d’État avait considéré que la réduction du montant de la redevance d'occupation conjuguée à la perception du produit de l'exploitation publicitaire étaient des avantages consentis à titre onéreux par la commune et qu'ils devaient donc être assimilés à un prix ; à partir de là, le Conseil d’État avait retenu la qualification de marché public. La situation est cependant différente en l'espèce puisqu'il n'y a pas d'exonération de redevance, comme il a été vu plus haut. Toujours est-il que la décision de 2005 semblait avoir définitivement tranché la question de l'affichage urbain (un marché public) et que le semi volte-face opéré en 2013 avait de quoi décontenancer les juristes les plus aguerris.

B La liberté octroyée à la question des procédures de passation

Finalement, l'enjeu de cette convention controversée était de faire basculer le contrat dans la catégorie de la délégation de service public ou dans celle des marchés publics ; peu importe. L'intérêt d'une telle qualification était évidemment de permettre à la société Outdoor d'invoquer l'absence de procédure adéquate à une passation de marché : transparente grâce à la publicité et respectueuse du principe de concurrence en laissant la possibilité à plusieurs candidats de déposer leurs offres. Malgré tout, le Conseil d’État, dans un souci de clarté et de pédagogie précise « qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public » ; elle reprend ainsi mot pour mot sa jurisprudence du 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin. Ceci étant, si la Ville n'est pas tenue d'organiser une procédure de passation, elle « peut mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que […] de mise en concurrence ». Cela permet ainsi à la Ville de valoriser et tirer au maximum profit de son domaine public.

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