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Arrêt du 22 février 2005.

Par   •  30 Mai 2018  •  862 Mots (4 Pages)  •  359 Vues

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La Cour de Cassation a également contredit la Cour d’appel sur sa décision d’annuler les dispositions prises lors des assemblées générales, notamment la vente des immeubles. Elle a estimé que la Cour d’appel ne s’était pas assez penché sur la question de l’utilisation de l’argent ainsi récolté, et qu’ainsi sa décision n’avait pas de base légale. On peut néanmoins émettre certaines réserves quand à la décision de la Cour de Cassation, car tout porte à croire que l’alinéa 1 de l’article 1844 du Code civil, "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives", n’a pas été respecté lors de la prise de la décision en question, qui était qui plus est capitale pour l’avenir de la société.

Le nu propriétaire peut donc se voir retirer son droit de vote, mais qu’en est-il de son droit de participation ?

II) Distinction entre droit de vote et droit de participation

A) L’impossibilité de priver un nu propriétaire de son droit de participation

Même si les statuts de la société le privent de son droit de vote, l’alinéa 1 de l’article 1844 du Code civil dit clairement que celui-ci ne peut être privé de son droit de participation aux décisions collectives, ce qui est confirmé par l’arrêt "de Gaste" du 4 janvier 1994. Le gérant n’a donc pas violer les droits des nu propriétaires, mais uniquement à la condition que ceux-ci ont bien eu la possibilité de participer aux décisions collectives.

B) Une distinction entre droit de vote et droit de participation peu claire

Si l’arrêt "de Gaste" dispose qu’un nu propriétaire privé du droit du vote conserve le droit de participer, la distinction entre les deux n’est pas forcément évidente. On peut citer l’arrêt "Château d’Yquem" qui lie explicitement droit de participation et droit de vote, ce qui nous amène à nous interroger sur le bien-fondé de la décision de la Cour de Cassation. Cependant, il est nécessaire de noter que l’arrêt "Château d’Yquem" ne concernait pas de nu propriétaire ni d’usufruitier, on peut donc considérer que la Cour de Cassation distingue les cas avec et sans usufruitier pour la distinction entre droit de vote et droit de participation.

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