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Arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2014

Par   •  10 Mai 2018  •  2 320 Mots (10 Pages)  •  454 Vues

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- La réalisation du risque, une condition nécessaire au préjudice d’impréparation.

Le préjudice d’impréparation consacré dans cet arrêt de la Cour de Cassation suppose la réalisation du risque pour lequel le patient n’avait pas été informé (A), ce qui fait de cet arrêt une solution équilibrée (B)

- La réalisation du risque supposée dans le préjudice d’impréparation

En l’espèce, la Cour de Cassation refuse de sanctionner le médecin mais consacre ce principe d’impréparation. Cela s’explique par le fait que la responsabilité du médecin ne peut pas être engagée pour des risques inconnus de lui-même. En effet, il n’existe aucun consensus scientifique permettant d’établir un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose latérale amyotrophique. Le médecin n’est donc logiquement pas tenu d’informer son patient sur des risques imprévisibles ou ignorés. Corrélativement, la réalisation du risque, caractérisée par un dommage corporel, est une condition sin equa non du préjudice d’impréparation. En ce sens, la cour de cassation s’aligne sur une position qui avait été proposée par le Conseil d'Etat. En effet, dans un arrêt M. Michel c/ CHU de Rouen en date du 10 octobre 2012, il avait admis l’existence d’un préjudice d’impréparation découlant d’un défaut d’information sur les risques d’un acte médical. Il avait relevé « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». Le préjudice d’impréparation qui est consacré par la Cour de Cassation est un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial qui résulte d’un dommage corporel subi par le patient. Il suppose donc par voie de conséquence la réalisation du risque pour lequel la victime n’a pu se préparer. Cette condition peut apparaître naïvement comme inutile dans la mesure où un patient satisfait du travail du praticien ne va pas chercher à engager sa responsabilité. Cependant, on trouve un intérêt à ce principe lorsque le patient est atteint d’un dommage corporel qui n’est pas en lien avec l’intervention ou le traitement médical dont il a fait l’objet. C’était le cas en l’espèce puisque le dommage corporel subi n’était pas en lien avec la vaccination. Sans cette notion de risque réalisé, la responsabilité du médecin aurait été engagée abusivement. Il est donc important de noter que la cour de cassation établit ainsi un lien inébranlable entre le manquement au devoir d’information avec le dommage corporel subi par le patient. En l’absence de dommage corporel, la responsabilité du praticien ne pourra pas être engagée.

- Une solution équilibrée harmonisant partiellement les jurisprudences

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation vient consacrer une présomption de préjudice d’impréparation, considéré comme un droit accessoire au droit au respect de l’intégrité corporelle et au respect de la dignité humaine. L’obligation d’information et de préparation du patient en cas d’intervention ou de traitement médical ne peut avoir de sens sans risque. Elle trouve justement sa légitimité dans le fait qu’elle peut permettre d’accorder au patient une chance d’éviter le dommage, ou au moins de s’y préparer matériellement et psychologiquement. C’est donc le dommage corporel, caractérisé par la réalisation du risque qui est au centre du mécanisme de réparation des victimes. En ce sens, la Cour de Cassation rejoint une position qu’elle avait adoptée dans un arrêt du 12 juillet 2012. En l’espèce, elle avait retenu que le droit à l’information est « un droit personnel accessoire au droit à l’intégrité physique ». C’est donc un droit subjectif qui, s’il est lésé, peut entrainer un préjudice moral d’impréparation. Cette position de la Cour de Cassation permet donc d’expliquer le régime juridique de la preuve qui sera retenue en l’espèce et qui fera jurisprudence. Le droit à l’information est donc un droit accessoire, subordonné aux droits au respect de l’intégrité corporelle et au respect de la dignité humaine. Ainsi, une atteinte à ces droits permet d’encadrer le préjudice corporel subi par le patient en lui donnant une légitimité (articles 16 et 16-3 du Code civil). Cette solution de la Cour de Cassation entend aussi mettre fin aux difficultés rencontrées par les victimes pour prouver le manquement au devoir d’information. En effet, il est important de relever que cet arrêt du 23 janvier 2014 instaure une présomption de préjudice d’impréparation, la victime devant prouver uniquement l’atteinte corporelle qu’elle a subie ainsi que l’étendue de ce dommage. Cette preuve rapportée du préjudice corporel permet d’éviter les abus et dérives des patients qui demanderaient réparation pour un préjudice qu’ils n’ont pas eu. Avec ce mode de preuve, on remarque une distinction entre la position du Conseil d'Etat et celle de la Cour de Cassation. Cette dernière met en place une présomption de préjudice alors que la preuve du préjudice d’impréparation doit être rapportée devant la juridiction administrative. L’harmonisation des jurisprudences n’est donc pas totalement achevée. Ainsi, si cet arrêt du 23 janvier 2014 modifie la nature du dommage en créant un nouveau préjudice d’impréparation, la solution apportée par la Cour de Cassation ne crée pas de véritable scission et reste dans la lignée jurisprudentielle préétablie.

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