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Arrêt civil

Par   •  2 Mars 2018  •  1 422 Mots (6 Pages)  •  369 Vues

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C'est avec l'arrêt du 30 juin 2005 rendu par la deuxième chambre civile, que le préjudice d'établissement est réellement devenu autonome. En l'espèce, la Cour de cassation avait pour la première fois admis une indemnisation au seul titre du préjudice d'établissement. Dans cet arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation suit la logique qui s'est développée au fil du temps et consolide la jurisprudence à ce sujet.

Le préjudice doit être certain et direct. En l'espèce, le cas de la victime remplit ces conditions puisque c'est cet accident qui l'a rendu tétraplégique et qui limite ses chances de refonder une famille. L'exigence de ces deux critères ne fait pas obstacle à ce que l'on répare les préjudices futurs.Concernant l'indemnisation, en principe le juge fixe l'indemnisation à auteur d'un certain pourcentage d'un gain escompté. Il ne pourra jamais accorder 100 % du gain escompté.

Cette autonomie du préjudice d'agrément permet d'indemniser plus facilement les victimes car elles peuvent invoquer indépendamment les différents postes de préjudice. De plus, cet arrêt prévoit un assouplissement concernant les critères composant le préjudice d'établissement.

II – L'élargissement du principe du préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement prend un nouveau visage avec cet arrêt. En effet, il était essentiel de reconnaître plus largement le préjudice d'établissement (A) notamment établir une plus grande «égalité » (B)

A- L'élargissement du champ d'application du préjudice d'établissement

Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà amorcé un élargissement. En effet, elle avait établie le préjudice d'établissement dans le cas où la victime avait pu refaire sa vie mais ne pouvait participer activement à l'éducation de ses enfants.

Par son arrêt de 2013, la cour d'appel de Poitiers a fait preuve d'un esprit très fermé qui entre en contradiction avec la tendance apportée depuis 2005 avec la nomenclature Dinthilac mais aussi avec la jurisprudence développée au cours de ces dernières années qui assouplissait les conditions d'indemnisation des victimes. Pourtant, en l'espèce, la victime du fait de son handicap avait réellement vu ses chances de refonder un foyer diminuées. Ceci était peu contestable.

Il est incontestable que la Cour de cassation, par son arrêt de 2015 a précisé la définition du préjudice d'établissement en s'inscrivant dans une continuité voire un approfondissement avec la jurisprudence rendue en 2012. En effet, la Haute Juridiction évoque « la perte d'une chance de réaliser un nouveau projet de famille. » Le vocable « nouveau » entraîne un élargissement considérable du champ d'application du préjudice d'établissement. Il n'est donc plus nécessaire de n'avoir pu fonder une famille avant l'accident pour solliciter le préjudice d'établissement.

Cette évolution était une étape essentielle pour une plus grande reconnaissance des préjudices subis et surtout permettre un retour à une vie « normale» pour les victimes.

B – Une reconnaissance plus souple de ce préjudice permettant de rétablir une certaine justice

En cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, la Haute juridiction a pris en compte le fait que depuis quelques décennies, il est de plus en plus fréquent que les individus fondent plusieurs foyers au cours de leur vie. De ce fait, il est légitime que la victime invoque le préjudice d'établissement puisque ses chances de refonder un foyer sont réduites. L'arrêt permet ainsi de rétablir une égalité avec les individus qui n'ont pas subi d'accident et qui, de ce fait, peuvent refonder avec plus de chance, une famille.

De ce fait, la jurisprudence devient plus respectueuse du droit de mener une vie normale même après avoir subi des dommages corporels importants. Ce n'est pas parce que la victime était en bonne relation avec ses enfants qu'il aurait fallu lui dénier le préjudice d'établissement. En prenant cette décision, la Cour de cassation a permis une plus grande justice et une plus grande équité puisque auparavant seules les victimes n'ayant pas encore fondé de foyer étaient dédommagées.

On peut penser que la jurisprudence ira plus loin dans sa position en admettant plus facilement ce préjudice lorsqu'il modifie des projets familiaux même en cours. En effet, il n'est pas rare qu'à la suite de dommages corporels la compagnon ou la compagne de la victime quitte le foyer familial. On ne peut nier que le divorce ou la séparation constitue un préjudice découlant directement de l'accident.

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