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Arrêt Perdereau

Par   •  21 Mai 2018  •  2 729 Mots (11 Pages)  •  736 Vues

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- Assimilation de la tentative d’infraction manquée à la tentative d’infraction impossible

L’article 121-5 du code pénal envisage à côté de la tentative interrompue, la tentative qui a manqué son effet. Le résultat de l’infraction n’a pas été atteint bien que tous les actes matériels de l’infraction aient été accomplis par le délinquant. Il en est ainsi par exemple lorsque la personne qui a l’intention de commettre un meurtre tire un coup de revolver contre sa victime mais manque sa cible ou lorsque la victime atteinte par le coup de feu survit.

L’infraction impossible qui correspond à la situation dans laquelle le délinquant ne parvient pas au résultat recherché en raison d’une impossibilité matérielle dont, par définition, il ignorait l’existence.

- Controverses doctrinales

- La thèse de l’impunité

Elle été défendue par Rossi, il disait que la répression pénale suppose l’exécution d’une infraction ou du moins d’un commencement d’exécution, or une infraction impossible est une infraction qui ne peut pas s’exécuter. Elle ne peut donc pas être réprimée même par le biais de la tentative puisque la tentative suppose un commencement d’exécution. On ne peut même pas dire que l’individu a au moins tenté puisqu’il est déjà mort.

Le 2nd argument : est un argument de fond : le droit pénal est là pour réprimer le trouble social or dans l’infraction impossible le trouve social ne peut se réaliser, puisqu’il n’y en a pas : on peut pas enlever à qqn qui l’a perdu, pas d’infraction donc pas de punition.

Enfin, c’est la conception française de la responsabilité pénale de l’infracteur, en droit français la répression pénale suppose l’infraction et c’est l’infraction qui fait l’infracteur, or si on réprimait l’infraction impossible, ça serait l’inverse, l’individu a voulu tuer un mort, il a montré qu’il était dangereux. Cette thèse est considérée comme excessive qui préfèrent la répression.

- La thèse de la répression

- La répression systématique

Ce sont des partisans de l’efficacité, et si on applique la thèse de l’impunité, on laisse la répression entre les mains du hasard : individu qui en tue un autre, l’individu est déjà mort. Il faut punir car le fait que l’individu soit déjà mort, c’est une circonstance aléatoire. On en ajoute un autre : oui ces individus ont montré leur intention de commettre l’infraction, mais n’ont pas montré que cela, ils ont extériorisés leur intention. Pour ces auteurs l’infraction impossible ne serait qu’une variante de la tentative infructueuse. Qui recouvrirait l’hypothèse où le résultat ne s’est pas produit en raison de la maladresse ou car il s’était déjà produit. Varinard nie la notion d’infraction impossible en disant qu’il n’y a pas d’infraction impossible mais des résultats impossibles. Il commet un acte qui apparait bien comme une tentative, seulement il y a des cas où ça va trop loin.

- La thèse de la répression nuancée

Ortolan, début du XIX qui s’oppose à Rossi qui proposait de distinguer entre les impossibilités absolues et relatives. Pour celles qui sont absolues, pas de répression pour celles relatives de la répression. Impossibilité absolue : avortement sur une personne pas enceinte. Impossibilité relative : celle liée à la maladresse : femme enceinte mais l’avortement réussi pas : on peut réprimer. Cette distinction a été perfectionne par Garraud : impossibilité de droit juridique qui exclurait la répression qui manquerait une condition juridique à la répression : hypothèse de l’individu déjà mort, la matière criminlle fait défaut et puis, l’autre impossibilité est celle de fait, impossibilité relative mais matérielle, dans ce cas un pick pocket qui s’en prend aux poches vides d’une victime : infraction manquée. La distinction n’est pas facile. La doctrine est partagée.

- La parade de l’arrêt Perdereau

Le meurtre d’un cadavre se heurte à la barrière de l’infraction impossible. Dès lors, pour pouvoir punir, dans cet arrêt de 1986, la Cour de cassation a assimilé l’infraction impossible à l’infraction manquée. Ainsi elle pouvait donc appliquer la théorie de la tentative pour pouvoir réprimer le meurtre du cadavre puisque l’article 121-5 du code pénal ne permet pas d’appliquer la tentative pour une infraction impossible, il faut qu’elle « ait été suspendue, ou manquée son effet qu’en raisons de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur », or ici l’impossibilité de meurtre sur un cadavre, constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur d’après la cour de cassation.

La tentative étant caractérisée puisqu’il y a manifestement un commencement d’exécution, l’individu est passé à l’acte, il a eu l’intention de donner la mort même si au final sa proie était déjà décédée, l’infraction d’homicide volontaire a manqué, puisqu’ici la cible était déjà décédée, ceci relavant de circonstances indépendantes de Felix Perdereau, il y a donc bien une tentative d’homicide volontaire.

II Une solution infondée juridiquement

- Une évolution jurisprudentielle nuancée

- La jurisprudence classique

La jurisprudence adopte la thèse la thèse de l’impunité, les juridictions répressives ont d’abord été hostiles à la répression de l’infraction impossible, en ce sens un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 20 novembre 1812.

La jurisprudence adopte la thèse de l’impunité, Crim 6 janvier 1859 « là où se rencontre une impossibilité matérielle à la perpétration du crime même, il se rend compte une impossibilité de même nature pour l’existence en fait et la qualification en droit de la tentative. L’espèce était très favorable à l’impunité car c’était une impossibilité juridique, il s’agissait de manœuvres abortives sur une femme qui n’était pas enceinte, pas de répression.

Mais peu à peu sous l’influence d’Ortolan et de Garraud, la Cour de cassation va adopter une position différente pour les impossibilités relatives, de fait et non pas de droit. C’est la 2nd période qui conserve les impossibilités de fait, en cas d’impossibilité

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