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Arrêt Mercier

Par   •  7 Mars 2018  •  1 734 Mots (7 Pages)  •  420 Vues

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La consécration de la responsabilité contractuelle du médecin aboutissait donc à faire échec au principe de la solidarité des prescriptions.

B. Une relation contractuelle manifeste entre le médecin et son patient

A tenté le recours en resp. contractuelle car prescrite de 30 ans.

"un véritable contrat" qui ne comporte pas nécessairement l'obligation de résultat de "guérir le malade" mais des obligations de moyen tels que le fait de "donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science".

"obligation contractuelle"

Violation involontaire de cette obligation sanctionnée par une responsabilité contractuelle.

Ce lien contractuel va être consacré 50 ansplus tard par la suppression du principe de l'unité des prescriptions civile et pénale avec la loi du 23 décembre 1980. Pourtant, la nature contractuelle de la responsabilité médicale a été maintenue par la jurisprudence.

Conséquence : application article 1315 : celui qui réclame l'exécution doit la prouver =/= 1382.

II. UN ELARGISSEMENT MANIFESTE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE SOUMISE AUX CRITIQUES

A. Une extension souhaitable, opportune de la notion responsabilité médicale

Arrêt Mercier est l'amorce d'une longue JP en matière de responsabilité entre médecin et praticien. Il n'introduit pas la notion de forçage du contrat mais introduit la notion de relation contractuelle entre praticien et médecin.

Mais qu'entend la Cour par le fait que le médecin dans le cadre de "circonstances exceptionnelles" peut ne pas engager sa responsabilité alors même qu'il aurait violé une de ces obligations contractuelles ? Elle vise ici l'aléa thérapeutique qui n'était pas puni avant 1993, CE Arret Bianchi qui étend encore plus la responsabilité médicale en précisant que même en l’absence de faute du professionnel et en relevant le caractère connu et exceptionnel du risque de l’acte médical litigieux, l'hopital peut engager sa responsabilité en raison de l'aléa thérapeutique. Ainsi le conseil d’état fait directement référence à l’aléa thérapeutique. La décision de la haute cour administrative a pour effet d’étendre encore plus la responsabilité médicale en autorisant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique. Le conseil d’état confirmera sa position en 1997 par l'arrêt hopital joseph imbert d'arles (qui ne touche pas un malade mais un simple patient).

Les juridictions privées ne reprendront pas la notion d’aléa thérapeutique. En revanche avec l’arrêt Perruche les juges de la cour suprême ont estimé qu’en cas de faute l’indemnisation devait couvrir le préjudice des parents mais également le préjudice de l’enfant alors même que son état n’était pas la conséquence directe de la faute médicale…. Elargissant encore plus la notion de lien de causalité.

L'abandon de la responsabilité contractuelle du médecin est consacré par la loi du 4 mars 2002 qui pose un régime unique de responsabilité civile professionnelle (F. Dreifuss-Netter, 2 Feu la responsabilité contractuelle du médecin ?, RCA 2002, chron. n° 17), dépassant le clivage des responsabilités contractuelle et délictuelle et même au-delà des responsabilités civile et administrative. La Cour de cassation n'hésite pas désormais à viser l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité du médecin pourtant lié contractuellement à son patient, comme l'illustre un récent arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2010.

Dans cette affaire, la première chambre civile condamne un médecin à réparer les conséquences fautives de l'inexécution de l'obligation d'information au visa de l'article 1382. Il convient de voir dans cette solution un virage de la Cour de cassation sanctionnant par les règles de la responsabilité délictuelle la méconnaissance de l'inexécution de l'obligation d'information du médecin lié contractuellement à son patient.

Intérêt : protège d'avantage les personnes lésées.

B. La contractualisation de la relation entre praticien et patient discutée

Cet accord est-il vraiment créateur d'obligations à la charge du médecin ? En effet, « lorsqu'un particulier a recours au service d'un médecin, (...) outre le fait qu'il lui demande un service et s'engage à le rémunérer, il ne discute pas avec lui des obligations auxquelles il entend que le professionnel soit soumis » (P. Serlooten). Il est donc artificiel de rattacher des prétendues obligations d'information ou de sécurité qui seraient de l'essence d'un contrat médical, dans la mesure où c'est la loi qui prescrit ces normes de comportement et non pas l'accord de volonté des parties.

Dès lors, « puisque la liberté et la volonté individuelle n'ont pas participé à la création des obligations du professionnel, puisque ces obligations ne sont pas d'origine contractuelle, il est difficile de voir dans leur violation une responsabilité contractuelle » (P. Serlooten).

De façon encore plus décisive, on a fait valoir que « la relation médicale se ramène mal à une banale relation contractuelle [...] parce qu'elle touche au corps et à la vie, aux mystères de l'être alors que le contrat est affaire d'avoir, suppose une prestation de services ; ce que le médecin ne propose pas puisqu'il offre plus» (P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2e éd., 2004, n° 321). On ne saurait trouver plus belle formule.

-> source des obligations contestée.

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