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Arrêt Magiera

Par   •  17 Novembre 2018  •  1 762 Mots (8 Pages)  •  409 Vues

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DE DROIT

- Il observe que le délai était excessif compte tenu de la simplicité de l’affaire, de l’âge du requérant ( 72 ans ) et considère que M. Magiera " compte tenu de l’allongement de la procédure avait subi une inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence ".

- L’indemnisation pour une violation du délai raisonnable n’est pas automatique, le requérant devant nécessairement prouver l’existence d’un préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ce préjudice peut être de deux types. Il peut d’abord s’agir d’un dommage matériel et/ou moral. Dans notre affaire, le Conseil d’Etat a reconnu que le litige avait provoqué à M. Magiera une inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence et a accordé 30 000 francs en guise de réparation

- En l’espèce, l’arrêt Magiera est le premier arrêt du juge administratif français qui combine les deux articles 6, §1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cela montre que désormais les recours en responsabilité fondés sur une violation du délai raisonnable seront jugés devant les juges administratifs français car il existe maintenant un recours effectif au sens de la définition donné par les arrêts de la Cour.

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II- Le délai raisonnable procédural : une exigence corollaire de la responsabilité de l’état en raison de la justice administrative

í Droit administratif a des sources constitutionnels, conventionnels mais aussi européenne et doit s’adapter à ces normes supranationales.

A- L’appréciation discrétionnaire du juge administratif des préjudices suite au délai excessif procédural

- Cette appréciation in concreto se base sur quatre critères : la complexité du litige (pour l’absence de complexité : CE 16 février 2004, De Vitasse Thezy, préc.), le comportement des autorités étatiques (dans l’affaire Magiera, l’élaboration du rapport d’expertise demandé par le juge des référés du tribunal administratif a duré 4 ans et 4 mois. Pour une confirmation : CE 19 juin 2006, requêtenuméro 96004, M. Loupias et Mme Joncquières), le comportement du requérant (lorsque le comportement du requérant est dilatoire, il peut diminuer voire exclure la responsabilité étatique) et l’enjeu du litige, ici était pris en compte l’âge du requérant, 72 ans à la date d’introduction du recours en 1990 (CEDH 26 avril 1994, Vallée c/ France, série A, n° 289-A, préc. : l’affaire concernait trois personnes malades du sida. La Cour a énoncé qu’une " diligence exceptionnelle s’imposait eu égard au mal incurable qui minait les requérants et à leur espérance de vie réduite " ; CE 19 juin 2006 M. Loupias et Mme Joncquières, préc. : " qu’eu égard à l’âge avancé et à l’état de santé du requérant, à l’objet même du litige relatif à l’allocation pour tierce personne à domicile ").

- L’article R. 311-1 du Code de justice administrative et a transfèré au Conseil d’Etat la compétence pour juger en premier et dernier ressort des litiges indemnitaires tendant à̀ mettre en jeu la responsabilité́ de l’Etat à raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives.

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B- La promesse de la responsabilité étatique du fait d’une amélioration de la justice administrative

í Adaptation du juge à la croissance du contentieux

í Adaptation du juge au justiciable en matière de célérité/rapidité et effectivité

í Adaptation du juge aux standards européens visent à assurer l’équité du procès

- les requérants pourront également se prévaloir du principe général du droit à un délai raisonnable de jugement. Une telle possibilité permet d’étendre cette garantie à l’ensemble des contentieux administratifs

- Selon l’article R. 311-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges ayant trait à un dépassement du délai raisonnable de jugement dirigés contre l’Etat devant la juridiction administrative. La procédure à suivre pour former un recours est visée par l’article R. 421-1 de ce même code. Le requérant devra dans un premier temps provoquer une décision administrative préalable du Garde des Sceaux et, en cas de refus ou d’une indemnisation qu’il estime insuffisante, de saisir le Conseil d’Etat d’une action en responsabilité. (CE 7 juillet 2006, requête numéro 285669, Mangot

- L’adoption d’un recours assez effectif dans une volonté de conciliation avec la CEDH

- C’est dans l’arrêt Kudla c/Pologne, pour la 1ère fois, que la Cour Européenne des Droits de l’Homme à sanctionner la méconnaissance du délai raisonnable par la combinaison de l’article 6 paragraphe 1 de la convention et l’article 13 sur le droit à un recours effectif car comme l’explique le professeur Joel Andriantsimbazovina dans son étude éditée à la RFDA de janvier-février 2003 " le droit au juge ne permet de combattre la lenteur du procès que s’il est renforcé par le fer de lance de l’effectivité. Le recours ne serait effectif que si il est traité dans un délai raisonnable "

- Dans l’arrêt Kudla, La cour en tire 2 conséquences :

- lorsqu’un recours effectif en droit interne existe, les requêtes introduites devant elle sont irrecevables si les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.

- Tout Etat qui sera mis en cause devant la Cour et qui ne pourra pas apporter la preuve qu’un recours effectif existe, sera condamné

- La mise en place de mécanismes préventifs : Le rôle du chef de mission permanente d’inspection des juridictions administratives Code de justice administrative des articles R. 112-2 et 112-3 qui prévoient que toute partie faisant état d’une durée excessive d’une procédure peut saisir le chef de la mission

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