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Arrêt Jacques Vabre

Par   •  10 Avril 2018  •  1 465 Mots (6 Pages)  •  495 Vues

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en France.

e.- Le sixième moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir mal appliqué l’article 369 du Code des douanes en accordant une restitu- tion intégrale de la taxe perçue, et non une restitution dans la mesure de l’irrégularité.

IV. Questions de droit.

1.- Le Traité de Rome a-t-il une autorité supérieure à celle des lois françaises, mêmes postérieures ?
 2.- Si la réponse réside dans l’art. 55 Const., la réserve de réciprocité prévue à cet article est-elle d’application ?

V. Règles se dégageant de la décision.

1.- Le Traité de Rome, qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridi- que propre intégré à celui des États membres ; en raison de cette spécificité, l’ordre juridique qu’il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États et s’impose à leurs juridictions ; dès lors le Traité de Rome doit être appliqué par les juridictions françaises à l’exclusion des dispositions législatives françaises contraires, même postérieures.

2.- Dans l’ordre juridique communautaire, les manquements d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité de Rome étant soumis au recours prévu à l’article 170 dudit Traité,

l’exception tirée du défaut de réciprocité (art. 55 Const.) ne peut être invoquée devant les juridictions françaises.

VI. Remarques.

1.- Le premier moyen, soulevé pour la première fois en cassation, a été jugé, pour cette raison, irrecevable.


2.- À propos du second moyen, il ressort implicitement de l’arrêt de l’arrêt que la Cour de cassation ne considère pas le contrôle de conformité des lois françaises au traités internationaux ayant effet direct en France comme un contrôle de constitutionnalité des lois.

(Sur ce point, v. les conclusions du procureur général Adolphe Touffait).


3.- À propos du même moyen, on notera que la Cour de cassation mélange un argument général (elle s’appuie sur l’art. 55 Const.) et

des arguments spécifiques à “l’ordre juridique communautaire”. Les deux règles de la jurisprudence Jacques Vabre sont-elles ap- plicables aux autres traités internationaux ayant effet direct en

France ? La Cour de cassation ne le dit pas. Le procureur général Adolphe Touffait, lui, invoquait l’article 55 à l’appui de la suprématie sur les lois françaises de tout traité ayant effet direct en Fran- ce (mais demandait que la suprématie du droit communautaire, en revanche, soit fondée sur un autre argument que la Constitution française —sur ce point, il n’a pas été suivi—) ; et l’art. 170 du Traité de Rome à l’appui de la non-application de la réserve de ré- ciprocité de l’art. 55 Const. Si un autre traité a effet direct, faut-il en conclure qu’il l’emporte sur les lois françaises postérieures ? Et s’il prévoit lui aussi une procédure de condamnation d’un État signataire pour manquements à ses obligations conventionnelles, faut-il en conclure que les juridictions françaises doivent pareillement écarter la réserve de réciprocité ?

(*D’autres questions ne sont pas tranchées dans cet arrêt : la règle énoncée dans cet arrêt concerne- t-elle aussi les relations entre le droit communautaire —aujourd’hui : droit de l’Union européenne — et la Constitution française ? entre tout traité et la Constitu- tion française ? entre du droit européen dérivé et une loi française ?*).

4.- Le quatrième moyen, à l’analyse, n’était basé que sur le premier alinéa de l’article 95 du Traité de Rome (qui porte sur la discrimi- nation de produits similaires). La Cour de cassation a montré que l’arrêt attaqué avait correctement appliqué ledit article 95 ... en son alinéa 2 (qui porte sur la discrimination de produits non similaires mais en concurrence). La Cour refuse de suivre les conclu- sions du procureur général, qui prônait une substitution de motifs pour lever l’ambiguïté de l’arrêt attaqué, qui appliquait l’art. 95 alin. 2 en utilisant les termes de l’art. 95 alin. 1er.

5.- Le cinquième moyen, portant sur la prise en compte de toutes les impositions grevant la fabrication de café soluble en France, est écarté au motif que l’Administration des douanes s’est bornée, devant la cour d’appel, à évoquer quelques taxes, sans préciser si, et dans quelle mesure, celles-ci avaient une incidence sur le calcul effectué par le juge de première instance. La Cour de cassation es- time que la cour d’appel, en s’appropriant le calcul du tribunal, a suffisamment répondu aux conclusions de l’appelante, et que l’arrêt, sur ce point, ne manque donc pas de base légale.

6.- Le sixième moyen est déclaré irrecevable au double motif qu’il est nouveau (*c.à.d. invoqué pour la première fois en cassation*) et qu’il mélange le

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