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Arret Titeuf

Par   •  18 Novembre 2017  •  1 622 Mots (7 Pages)  •  638 Vues

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une personne, le choix de ce prénom se fait par les parents, théoriquement, ils peuvent choisir le prénom qu’ils veulent, en effet, il se peut que ce choix soit limité.

II. Le choix du prénom peut être limité

Le choix de prénom de l’enfant peut être limitée dans la mesure où il doit respecter l’intérêt de l’enfant (A), cet intérêt étant apprécié de façon souveraine (B).

A. L’intérêt de l’enfant

Depuis 1993, la loi s’est simplifiée, désormais, l’Officier d’Etat civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis par les parents, quels qu’ils soient. L’évolution des mœurs, et les nouveaux usages de la société, poussent à plus de libéralisme dans le choix du prénom. Par conséquent, le répertoire des prénoms a été étendu aux prénoms tirés de la mythologie, aux prénoms locaux (bretons et normands par exemple), étrangers (italiens, espagnols ...), aux variations d’orthographes… Heureusement, même si la loi s’est assouplie, des limites sont posées afin d’éviter les abus. Les prénoms qui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant sont interdits : c’est à dire des « prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou de leur référence à un personnage déconsidéré dans l’histoire ».

À présent, le contrôle à propos du choix du prénom se fait a postériori, c’est-à-dire que l’officier d’État civil lorsqu’il procède à la déclaration de naissance est obligé d’inscrire le prénom choisi par les parents même s’il lui parait ridicule et pas dans l’intérêt de l’enfant. Mais il a la possibilité d’en aviser le Procureur de la République selon l’article 57 du Code Civil : « (…) Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République (…).

Dans l’arrêt « Titeuf », l’Officier d’état civil a en effet accepter de procéder à la déclaration de naissance puisqu’il n’est plus en mesure de refuser depuis 1993, mais il en a avisé le Procureur de la République : ce choix de pronom ne lui paraissait pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le prénom doit respecter l’intérêt de l’enfant, il ne doit pas lui nuire, c’est pour cela que cet intérêt s’apprécie souverainement.

B. L’appréciation souveraine de l’intérêt de l’enfant et le principe d’égalité

Désormais c’est au Procureur de la République de décider de ne rien faire ou de saisir le juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales est le magistrat qui a succédé à l’ancien juge aux affaires matrimoniales. Il s’agit d’un magistrat du siège attaché au Tribunal de grande instance. Il est au coeur de la procédure de suppression du prénom, puisqu’il doit en contrôler le choix. Il est tenu d’apprécier la conformité du prénom avec l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales est « juge de l’intérêt » de l’enfant. Il détermine souverainement si le prénom n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. En pratique, les parents vont devoir justifier le choix du prénom, et convaincre ce juge. Si le juge estime que le prénom choisi n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il peut décider de supprimer le prénom de l’enfant de son acte de naissance et de tous les actes de l’Etat civil, et dans ce cas, les parents devront choisir un autre prénom.

C’est en effet ce qu’il s’est passé dans cet arrêt « Titeuf » puisque l’Officier d’état civil a informé le Procureur de la République que le choix du prénom ne lui paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant et que sur le fondement de cet article 57, le parquet a assigné les parents afin de supprimer le prénom Titeuf. C’est en effet ce qu’il s’est passé, puisque le 1 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance, il se prénommera alors Grégory Léo.

Il est néanmoins important de préserver le principe d’égalité. En effet, la Cour d’appel a prononcé la suppression du prénom « Titeuf » car elle estimait que ce prénom était celui d’un personnage de bande dessinée donc contraire à l’intérêt de l’enfant, mais ce motif va à l’encontre du principe d’égalité. La Cour d’appel a violé la Convention Européenne des droits de l’Homme, celle-ci énonçant en autre ce principe d’égalité. Premièrement, la Cour d’Appel n’a pas vérifié si ce prénom avait déjà été donné à un autre enfant et avait été accepté par le ministère public. Deuxièmement, la Cour d’appel n’a pas non plus vérifié si un quelconque autre enfant porterait également un nom de personnage de bande dessinée. Par exemple, dans la bande dessinée de « Titeuf », un autre personnage se prénomme « Nadia », pourtant, il existe bien des personnes qui s’appellent « Nadia », on n’a donc pas jugé ce prénom de bande dessinée comme contraire à l’intérêt de l’enfant.

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