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Arrêt Nicolas Poussin, 22 février 1978

Par   •  26 Novembre 2017  •  1 034 Mots (5 Pages)  •  424 Vues

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l’espèce il s’agit d’un expert et d’un commissaire priseur, qui attribuent le tableau à « l’école des Carraches » et qui ne décèle pas que ce dernier est une oeuvre authentique de Nicolas Y.

L’origine de l’oeuvre en question se retrouve donc erronée au moment même de la vente où dans cette situation, l’ouvre n’appartient pas à Nicolas Y.

II - Une erreur excusable déterminante du consentement des vendeurs

Il se pourra observer dans un premier temps l’excusabilité de l’erreur faite sur la substance de la chose vendue (A), puis dans un second temps le fait que l’erreur du fait de son excitabilité n’était pas décelable au moment même de la vente (B)

A - L’excusabilité de l’erreur faite sur la substance de la chose vendue

L’erreur peut être considérée comme un vice du consentement, en effet l’article 1109 du code civil dispose ainsi : «il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur... ».

Seulement, encore faut-il que cette première soit excusable.

En l’espèce, l’erreur est excusable, le tableau a été attribué à « l’école des Carraches » par un expert et un commissaire-priseur, donc en soi des personnes qualifiées et donc des personnes de confiance. Si les époux Z. n’avaient aucune qualification en la matière pour juger de l’authenticité de l’oeuvre, ils ne pouvaient en l’espèce que ce referme à l’avis de personnes qu’ils pensaient qualifiés en la matière.

L’erreur peut donc être considéré comme excusable du fait que des experts ont donné leur avis, mais un avis erronée sur l’origine de la chose vendue.

B - Une erreur non décelable au moment de la vente : un absence d’aléa

L’article 1110 du Code Civil dispose : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

En l’espère, le tableau dont il est question est attribué à une autre personne qu’à Nicolas Y., et prend donc par la même occasion une valeur plus importante que celle dont il était question à l’origine au moment de la vente.

Seulement, constaté par des experts, en l’espèce les époux Z. ne pouvaient que se fier à leurs avis.

Si la formule : « l ‘aléa chasse l’erreur », n’a pas lieu d’être dans cet arrêt c’est qu’aucun des cocontractants au moment ne la vente ne pouvait se douter de l’importance de l’oeuvre qui était vendue. Un arrêt en l’espèce qui vient s’opposer à l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987 où les cocontractants ont un doute quant-à l’authenticité de l’oeuvre et où se forme alors un aléa. Seulement dans cet arrêt Fragonard, l’aléa rentre dans le cadre contractuel, les deux parties savent à quoi s’attendre, il s’estime donc qu’ils ont accepté l’existence de cet aléa et il ne peut y avoir nullité du contrat.

En l’espèce, aucune des deux parties n’est en mesure de ce douter qu’il s’agit d’une oeuvre de Nicolas Y., il n’y a donc pas d’aléa qui rentre contractuellement dans la vente, l’erreur survient seulement après la conclusion de la vente et rien n’aurait pu présager qu’erreur pouvait

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