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Affaire 1 (droit des affaires)

Par   •  19 Juin 2018  •  52 098 Mots (209 Pages)  •  548 Vues

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le commerce de gros

Une deuxième réalité également avérée dans la longue histoire est par opposition celle du grand commerce, du commerce de gros, celui qui traverse les frontières, venant du grand Orient, suivant des routes plus anciennes que celles du Moyen-Âge, reliant la Chine à l’Europe continentale, les routes de l’Antiquité, la route de la soie, des épices. Il s’agit ici d’un commerce international et mobile. Ce sont des empires familiaux précoces, notamment italiens. L’Italie est à l’origine d’un certain nombre des grandes techniques, comme celle de la comptabilité, celle des moyens de paiement internationaux, comme les lettres de change par exemple.

Cette réalité n’est donc pas implantée dans un lieu donné, ce sont des entreprises diffuses à établissements multiples. Une institution très importante, pour le coup géographiquement implantée, est celle des marchés et des foires, ces lieux de rencontre qui se tiennent à date fixe, comme les foires de Champagne, ou encore de Lyon. Ces foires et marchés secrètent leurs techniques propres de fonctionnement. La foire se tient sur quatre semaines environ, on se rencontre, on conclut les opérations, puis on opère les paiements, parfois simplifiés. Les exigences de loyauté sont absolument prépondérantes, le lieu doit être sûr, sécurisé, les commerçants de bonne foi, et les transactions passées de manière sereine. C’est ainsi que naît le délit de banqueroute, de l’italien banca rota, banque rompue, puisqu’on parle alors de sanctions afin que les transactions soient sûres. C’est l’antécédent très ancien du Droit des faillites.

B) L’organisation juridique du commerce dans l’ancien Droit français

Cette organisation est d’abord disparate, éclatée, tous les secteurs possibles de la réglementation convergent et se singularisent sur ce phénomène commercial.

Le clivage est d’abord l’opposition du Droit public, du Droit privé et du Droit spontané, créé par les professionnels eux-mêmes. Il faut de l’organisation, que les pouvoirs publics interviennent pour sécuriser le cadre dans lequel vont se nouer et se dénouer les opérations privées, c’est pourquoi le Droit public doit intervenir. Pour rendre les échanges périodiques possibles, il faut que l’étranger voie la sécurité de ses affaires, mais aussi de sa personne, il faut qu’il puisse voyager, et les pouvoirs publics prennent en charge de manière très précoce ces questions. On voit apparaître un embryon de cartes d’identité.

Le second clivage est la réglementation de niveau local interne et la réglementation supra-locale, internationale. Celle-ci est dédiée au grand commerce, elle ne prend pas encore la forme de traités internationaux mais de grandes coutumes internationales suggérées par les marchands, par les commerçants, et respectée de manière à peu près uniforme par toutes les nations civilisées. Ainsi, apparaît une réglementation uniforme à l’internationale. Il serait réducteur d’en conclure que le grand commerce évoluait autrefois dans un eldorado de liberté car il existait bien in cadre fixé par les administrations.

Paragraphe 2 : La systématisation et les codifications nationales du Droit commercial

Les pouvoirs publics, la royauté française a prioritairement confié la codification à des marchands. Savary, grand négociant parisien, s’est adonné vers 1675 à cette codification, à cette première écriture du Droit commercial, confiée à lui par Louis XIV. Colbert fut un grand administrateur, voulant une population commerciale unifiée, solide.

Savary, avec Colbert, va inspirer l’ordonnance sur le commerce par terre de 1673, première codification française du Droit commercial. Elle sera doublée quelques années plus tard, l’ordonnance de 1681 sur le commerce par mer. Le facteur transport est donc largement pris en compte. Ces deux textes seront unis à l’époque napoléonienne. Ce tandem des deux ordonnances forme déjà une ébauche assez parfaite de rassemblement et d’écriture du Droit, des pratiques des institutions commerciales. On verra après cela un certain déclin, annonçant un Droit des affaires au champ d’application élargi, ne traitant plus seulement des marchands. Apparaîtront alors des Codes de commerce nationaux. Savary a également écrit le Manuel du parfait négociant.

Cette codification pose un grand débat, celui selon lequel le Droit commercial constitue-t-il une discipline à caractère subjectif, c'est-à-dire le Droit des commerçants ou à caractère objectif, c'est-à-dire le Droit des actes de commerce ? En réalité, elle s’adresse aux commerçants s’agissant de leurs actes. Les deux thèses se sont historiquement succédées. A) Les débuts, un Droit commercial subjectif, des commerçants

S’agissant de cette catégorie particulière de la population, on traite du démarrage de leur activité, faut-il acquérir une autorisation auprès d’un organisme professionnel, se faire enregistrer ? Le Droit commercial traite également des modes particuliers d’exercice, puis-je exercer avec le conjoint ? Quelle sera alors sa place ? Ce Droit traite également de la fin de l’activité. La place des usages, notamment au sein des différentes corporations, est centrale.

Le législateur va alors décider de rassembler tout cela dans un tout cohérent constitué d’une juridiction spéciale. Approximativement en 1560-70, le roi de France institue les juridictions consulaires, ancêtres des tribunaux de commerce. On crée une justice d’exception, dérogatoire à la justice civile, conçue pour le traitement des litiges entre commerçants. Cette justice est composée de manière originale, avec des juges consulaires, élus par les commerçants, et institué d’abord à Paris, puis à Toulouse, avant d’être généralisée sur l’entier territoire français.

B) Une approche postrévolutionnaire, plus objective

Tous les individus deviennent après la Révolution des citoyens, revêtant une qualification unitaire et uniforme devant l’Etat français. Il n’est donc plus question de constituer des classes de populations.

Le décret d’Allard, de mars, et la loi Le Chapelier, de juin 1791 mettent fin à la corporation des boulangers, qui régule l’activité, la sortie, qui monnaye parfois chèrement l’entrée dans la profession, tout cela est supprimé. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est instauré. Chaque citoyen pourra faire le commerce de son choix. Il s’agit donc

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