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Action publique et action civile.

Par   •  3 Mai 2018  •  6 318 Mots (26 Pages)  •  565 Vues

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Cinquièmement, le Ministère public est indépendant à l’égard des juridictions et des parties au procès,

notamment de la victime qu’il ne représente pas et dont il ne peut recevoir aucune injonction.

Missions. A titre principal, le Ministère public est chargé d’exercer l’action publique, en tant que demandeur et au nom de la société. Cependant, il n’en est pas le titulaire. Il agit pour la société tout entière, raison pour laquelle, il ne peut en principe disposer de l’action publique, pour transiger ou se désister notamment.

Dans ce cadre, le Ministère public dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort

de son tribunal, et procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

Par ailleurs, le Ministère public est également chargé de l’exécution des décisions de justice.

§2. Les modalités de mise en oeuvre de l’action publique

Principe d’opportunité des poursuites. Le principe d’opportunité des poursuites réglemente toute la phase

de déclenchement de l’action publique par le Ministère public. Ce principe signifie que le Ministère public n’a pas en principe l’obligation de poursuivre lorsqu’il est informé de la réalisation d’une infraction.

Le choix de poursuivre peut-être entravé, lorsqu’une plainte de la victime est nécessaire à la poursuite (ce qui est le cas des infractions de diffamations, d’injures et d’atteinte au droit au respect de la vie privée), ou en présence d’une immunité (immunité parlementaire, diplomatique, familiale).

En tant que gardien de l’ordre public dans son ressort, le procureur de la République est destinataire des

plaintes, dénonciations et des constatations de crimes ou délits par les autorités de police (« la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent »).

Une fois informé de la commission d’une infraction, le Ministère public dispose de plusieurs possibilités : il peut classer

sans suite, déclencher l’action publique ou mettre en oeuvre l’une des procédures prévues comme alternatives aux

poursuites. Dans tous les cas, il doit aviser les plaignants et victimes identifiés des suites données.

A) LE CLASSEMENT SANS SUITE

Motifs. Au terme de l’article 40-3 du code de procédure pénale, la décision de classement sans suite doit

reposer sur des raisons factuelles ou juridiques.

Les raisons de fait peuvent être l’impossible identification de l’auteur de l’infraction ou la disparition des preuves.

Les raisons de droit peuvent être la prescription de l’infraction, l’amnistie des faits.

Néanmoins, le Ministère public peut toujours revenir sur sa décision.

Recours. Le plaignant ou la victime doivent être informés de la décision de classement sans suite qui, en tant que mesure d’administration judiciaire, peut faire l’objet d’un recours, mais non d’un recours juridictionnel. En effet, le recours s’effectue auprès du procureur général près la Cour d’appel, qui peut enjoindre au procureur de la République de poursuivre.

B) LE DÉCLENCHEMENT DES POURSUITES

Rationalisation de la procédure pénale. A côté des procédés traditionnels permettant au Ministère Public

de déclencher les poursuites, d’autres procédés ont vu le jour, soit pour accélérer la procédure, soit pour la

simplifier. Cet objectif de rationalisation de la procédure pénale a conduit à multiplier les modes de déclenchement

des poursuites.

1 - Les modes classiques de saisine

Réquisitoire introductif d’instance. Par le réquisitoire introductif d’instance, le procureur de la République

saisit le juge d’instruction pour information. Il s’agit d’un acte écrit, daté, signé, mentionnant les faits et leurs

qualifications et qui peut, soit désigner une ou plusieurs personnes poursuivies, soit être délivré contre X lorsque

l’auteur de l’infraction est pour l’instant inconnu. Les procès-verbaux établis jusqu’alors doivent être annexés.

Citation directe. La citation directe, ou assignation à comparaître, permet au Ministère public de saisir directement la juridiction de jugement, lorsque l’instruction est facultative, c’est-à-dire en matière correctionnelle et de police. La citation directe nécessite un exploit d’huissier signifié à personne dans un délai d’au moins 10 jours avant la comparution de la partie citée par principe.

2 - Les modes rapides de saisine

Dans le but d’accélérer la justice pénale, des modes de saisine plus rapides ont vu le jour :

 L’avertissement constitue une convocation que le Ministère public délivre à la personne poursuivie et qui précise les faits reprochés et la date de l’audience. Assimilé à la citation directe, l’avertissement ne constitue pas un acte de poursuite car c’est la comparution volontaire de l’individu à l’audience qui saisira juridiquement la juridiction de jugement.

 La convocation en justice faite par un agent de police judiciaire, un officier de police judiciaire, un greffier ou le chef d’un établissement pénitentiaire vaut citation à personne. Elle doit préciser les faits poursuivis, la date et l’heure de l’audience, la possibilité de se faire assister d’un avocat et être notifiée dans les mêmes conditions que la citation directe.

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