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Liberté et mariage

Par   •  28 Juin 2018  •  2 220 Mots (9 Pages)  •  387 Vues

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De Gaulle place donc au centre de sa conception constitutionnel la fonction d’arbitrage du chef de l’état. C’est parce qu’il peut en appeler au peuple lorsqu’il estime qu’un conflit entre les pouvoirs appel un arbitrage que le président de la république apparaît comme un organe de stabilité au-dessus des conflits et les contingences, il tranche en faveur de l’intérêt général. Aussi en conséquence de rôle d’arbitre faut-il prévoir un statut et un mode d’élection qui protège le président de l’influence parlementaire et lui offre une légitimité politique propre. Il faut donc en finir avec la désignation du président par les parlementaires. De même il faut lui offrir des pouvoirs suffisamment étendues pour qu’il puisse être un véritable point d’équilibre et de solidité, de viabilité du régime, de puérilité au besoin en instaurant un régime d’exception pour faire face à une crise c’est-à-dire la dictature de Salut publique permettant de mettre entre (la légalité afin de préserver l’intérêt général ou la démocratie) article 16 de la constitution. De Gaulle a compris que faire du président la clé de voute du régime ne peut faire d’économie de rééquilibrage du régime parlementaire.

B) le rééquilibrage du régime parlementaire.

Pour que le régime garde son essence parlementaire, De Gaulle insiste sur la nécessité de mettre en place une vraie séparation des pouvoirs autrement dit de protéger l’exécutif contre les intrusions incessante du parlement dans la conduite des affaires de l’état. Sans pour autant renoncer à la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement mais l’idée de De Gaulle c’est de mettre en place la substitution de la responsabilité individuelle des ministres par une responsabilité collégiale de l’ensemble des ministres. Le constituant veut rénover le régime parlementaire par une séparation souple des pouvoirs grâce à une division du pouvoir exécutif permettant de responsabilisé le gouvernement tout en plaçant le chef de l’état hors d’atteinte des conflits politique. Ce mouvement constitutionnel va prendre le nombre de rationalisation du parlementarisme. C’est un mouvement qui a commencé avant le Général de Gaulle en réalité.

- L’affaiblissement du parlement.

Les 3e et 4e républiques ont étés caractérisé par la souveraineté parlementaire estimant être la source du pouvoir d’état parce que élu par le peuple, les parlementaires entendaient tout contrôler. De ce faite, ils maitrisaient la fonction législative et n’acceptait que rarement que le gouvernement exerce un pouvoir de direction et d’orientation de la politique nationale. Les assemblés entendaient soumettre les gouvernements à leur volonté. C’est ce que De gaulle a qualifié de régime des partis. La rationalisation du parlementarisme français s’incarne sous la Ve république par des dispositions constitutionnelles précises. Il y’a d’abord :

- L’établissement d’un régime strict des sessions parlementaires.

Il et habituel que les assemblés ne siègent pas de façon continu mais au cours de session parlementaire pour autant sous les 3e et 4e république, les parlementaires siégeaient comme beaux leurs semblait. Ainsi les parlementaires pouvaient harceler les gouvernements et de leurs laisser aucun répit pour la préparation des projets de loi ou des décrets d’application des textes.

Michelle Depre va introduire dans la constitution la règle selon la quel les parlementaires ne pourront siéger qu’au cours de 2 sessions de 3 mois qui commencent chacune en octobre et en avril. Les assemblés ne siégeaient que 6 mois par an de manière à laisser au gouvernement le temps de travailler sans avoir à être constamment appelé au parlement. Le régime assemblé tellement stricte qu’il a été réformé en 1995, il existe plus aujourd’hui plus qu’un seul ordinaire entre octobre et juin

- La maitrise gouvernementale de la procédure législative et budgétaire.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement comme le parlement dispose l’initiative de la loi. Sous la Ve république on à pousser cette manifestation de la collaboration des pouvoirs jusqu’à offrir au gouvernement une maitrise de la procédure législative ainsi, il peut directement s’opposer à un amendement parlementaire, il peut faire procédé a un 2e vote d’une disposition qui pose problème et contraindre le sénat et l’assemblé nationale à s’étendre. La nouvelle constitution offre également au gouvernement la maitrise d’ordre du jour, ce qui lui permet d’inscrire en priorité ses projets de loi qui seront examinés avant les textes élaborer par les parlementaires et qu’on appels les propositions de loi.

- Délimitation du domaine de la loi.

Jusqu’en 1958, et comme on peut le dire aujourd’hui du parlement britannique, le parlement français grâce à loi « tout faire sauf changer un homme en femme ». Il s’agit de l’idée selon laquelle seul le parlement est compétent pour intervenir et traiter de toute question grâce à la loi et en vertu de la souveraineté nationale dont il est titulaire. La constitution de 1958 met un terme à cette conception puisqu’elle délimite le domaine de compétence du législateur, ainsi la loi ne peut plus intervenir que dans les domaines définit par la constitution. En dehors de ces domaines, c’est au gouvernement qui reviendra de décider et donc d’édicter des normes dans le cadre du pouvoir réglementaire. Cette révolution introduite aux articles 34 et 37 de la constitution. Article 34 établit une liste de domaine dans lesquels le législateur peut intervenir. L’article 37 affirme le principe selon lequel en dehors de ses domaines limitativement énumérée, la compétence revient au pouvoir réglementaire. C’est donc le pouvoir réglementaire qui dispose une compétence de principe alors que le pouvoir législative jusqu’à lors omnipotent ne dispose que d’une compétence d’attribution. Il peut intervenir que dans les domaines fixé à l’article 34.

- La création du conseil constitutionnel.

Sous la révolution française et au début du consulat avait été imaginé puis mise en place un contrôle de la constitutionnalité des jugements d’ordre judiciaires au regard de la constitution de 1798 mais cette institution a été éphémère. Jusqu’en 1958, l’idée de contrôle des lois ou des règlements par rapport à la constitution ne fait pas recette mais elle fait

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