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RIN 1012 TN1 - Droit et pratique des conventions collectives

Par   •  26 Avril 2018  •  2 152 Mots (9 Pages)  •  1 423 Vues

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L’étendue de ses pouvoirs est limitée par le fait que l’employeur doit respecter les modalités de la convention collective dans chacune de ses décisions.

> (clause 5.01)

Pour ce qui est de la clause 5.02, celle-ci appartient à la catégorie de la direction du travail puisqu’elle parle directement d’un pouvoir d’application de réglementation sur la main-d’œuvre.[4] Il s’agit ici d’une clause beaucoup plus spécifique qui vient établir les droits de l’employeur sur un point en particulier, c’est-à-dire, le changement de réglementation au sein de l’entreprise. La clause donne le pouvoir à l’employeur de modifier ou d’ajouter des règlements à respecter par les employés. Cependant, elle limite ce pouvoir en mentionnant que ces règlements ne doivent pas contrevenir à la convention collective en place et qu’à tout moment, le syndicat doit être avisé par écrit avant l’application de ces changements.

Question 4

A)

La clause de sécurité syndicale fait référence à un atelier syndical parfait puisque celle-ci oblige l’adhésion au syndicat à tous les employés sans exceptions.

« La compagnie et le syndicat conviennent que tous les salariés actuels et tous ceux qui le deviennent par la suite, doivent, comme condition de maintien à leur emploi adhérer au syndicat pour la durée de la présente convention. » (clause 4.01)

Pour comparer, un atelier syndical imparfait exempterait certains employés de l’obligation d’adhérer au syndicat, comme les employés n’étant pas membres du syndicat avant la signature de la convention par exemple. L’atelier syndical fermé, lui, obligerait l’employeur à engager des travailleurs déjà syndiqués.[5]

C)

Le premier argument serait celle de la liberté d’association. La Charte canadienne des droits et libertés dit ceci :

« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : liberté d’association. » (art. 2.d) C.c.d.l)

La liberté d’association de M. Lafonte est brimée dans ce cas-ci puisqu’on lui oblige, sous condition de garder son emploi, de s’associer au syndicat et de payer sa cotisation syndicale. Également, il ne peut pas choisir parmi plusieurs associations, ce qui est également un argument qui vient renforcer son argument de défense.

De plus, il pourrait également évoquer la liberté d’expression, qui est également citée dans la Charte :

« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de comnunication. » (art. 2.b) C.c.d.l)

M. Lafonte pourrait évoquer comme argument qu’il ne soutient pas les causes du syndicat et qu’en l’obligeant à y adhérer et à payer les cotisations, on le prive de sa liberté d’expression d’adhérer à une cause qu’il encourage et a de l’intérêt.

D)

Le premier type d’atteinte à la liberté d’expression est le fait d’imposer à une personne, par le biais d’adhésion ou de cotisation, une idéologie qui n’est pas la sienne ou qu’il n’encourage pas. Dans ce cas, M. Lafonte n’est clairement pas en accord avec les idées et les gestes posés par le syndicat. Comme exemple concret, on peut parler du fait qu’il est contre l’appui du syndicat au développement de projets dans l’est du Canada.[6] Dans cette optique, ce type d’atteinte s’applique à M. Lafonte et il pourrait se défendre avec cet argument si conflit il y a.

Le second type d’atteinte à la liberté d’expression est le fait de diminuer la capacité à s’exprimer à une personne en lui imposant de payer des cotisations pour une causes qu’il ne soutient pas. Plus précisément, cette cotisation empêche la personne visée à dépenser cet argent pour une cause qui lui tient à cœur puisqu’on lui impose d’emblée la cause qu’il devra soutenir. Ce type d’atteinte pourrait s’appliquer à M. Lafonte, cependant, en aucun cas dans le texte on mentionne qu’il utiliserait l’argent pour l’investir dans une autre cause, donc il serait difficile pour lui d’amener cet argument en arbitrage si jamais il se rend à ce point.

Question 5

A)

Selon moi, M.Bourque déroge de son obligation de loyauté pour plusieurs raisons. Même si la liberté d’expression est primordiale, certaines règles doivent être respectées lorsque des propos sur l’employeur sont lancés par un employé.

Premièrement, en étant un membre du comité de négociation du Syndicat, M. Bourque occupe un poste avec plus de responsabilité que les autres employés, il devrait donc démontrer plus de loyauté que les autres ou du moins être plus prudent lors de ses propos.[7] En mentionnant que Verdier est un dinosaure et un imbécile[8], M. Bourque porte des propos qui viennent nuire à la réputation de l’employeur auprès du reste des employés.

De plus, son statut sur le comité de négociation lui permet d’obtenir des informations privilégiées sur ce qui est discuté. Cependant, ce privilège devrait pousser M. Bourque à user d’une certaine discrétion. Avec ces propos sur le groupe Facebook, il laisse clairement entendre que les discussions ne vont pas bien ce qui sème la colère chez les employés. La tension qu’il crée se trouve à être un manque de loyauté envers l’employeur et cela ne fera que nuire encore plus aux prochaines négociations.

La notion de loyauté dit également qu’un employé ne devrait jamais nuire à son employeur sur la place publique.[9] Ceci dit, le fait de publier ces propos sur une place publique est une très grave erreur de la part de M. Bourque. De cette façon, il vient nuire à la réputation de son employeur et indirectement à celle de l’entreprise avec des propos déplacés qui sont accessibles par n’importe qui fréquentant les réseaux sociaux.

Le dernier argument est, selon moi, le plus important dans ma prise de position. De mon point de vue, la liberté d’expression permet à n’importe qui d’avoir son opinion sur un sujet donné tout en étant constructif et approprié. Dans ce cas-ci, en considérant sa position dans l’entreprise, la nature de ses propos ainsi que l’endroit utilisé pour tenir ceux-ci, je constate que M. Bourque a dépassé la limite de la liberté

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