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TN 1 _ RIN1012

Par   •  22 Octobre 2018  •  2 476 Mots (10 Pages)  •  520 Vues

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- Selon le premier type d’atteinte, mentionner dans la décision, la liberté d’expression du plaignant pourrait être enfreint " si l’expression de l’idéologie ou des convictions politiques du groupe est attribuée au cotisant réticent."11 En d’autres termes, si le prestataire de cotisation syndical est reconnu ou identifié à une cause, idéologique ou politique, par le seul fait qu’il contribue financièrement au syndicat qui la soutient. Cela diminue sa liberté d’expression.

Le deuxième type d’atteinte décrit dans la décision, dit que " verser des cotisations diminue les ressources financières dont dispose le cotisant involontaire pour appuyer les causes de son choix." Entrainant, ainsi, une diminution de la liberté d’expression. Cette argumentation veut que la personne ne puissent pas appuyer financièrement une causes qui lui tient à cœur parce qu’il cotise déjà son syndicat qui appui d’autres causes. Il serait, alors, entravés dans le choix de causes à soutenir dû à une limitation financière.

La première atteinte s’applique à M. Lafonte, puisqu’il "n’est pas d’accord avec le déroulement des négociations actuelles, des idées véhiculées, de l’appui de ce syndicat dit aux projets de développement industriel dans l’est du Canada, des messages qui seront adressés à l’employeur sur les réseaux sociaux, […]."[12] Effectivement, M. Lafonte considère que "la couverture médiatique de l’appui du syndicat au développement de projets dans l’est du Canada ne fera que nuire aux emploi de l’usine."[13] S’il est associé au soutien de ces projets par le fait de sa cotisation syndical, la liberté d’expression de M. Lafonte est diminuée puisqu’il est contre ces développements.

Question # 5

- M. Bourque écrit sur Facebook que "Verdier est un dinosaure, il est imbécile et toutes ses décisions sont prises dans notre dos pour faire du gros cash…, il est incompétent et ne nous fait même pas confiance…". Est-ce que M. Bourque déroge l’obligation de loyauté, envers son employeur? L’obligation de loyauté veut que l’employé est un comportement discret, de bonne foi et fidèle envers son employeur. Il doit éviter d’agir de façon à nuire aux intérêts et à la réputation de celui-ci. Dès lors, pour répondre à cette question il faut déterminer le fond, la forme et le contexte de sa critique.

Fond : Le fond de la critique se résume au sujet. Qui et pourquoi? La récrimination précédente est énoncée à l’intention de M. Verdier, le Directeur générale de Carta Verde inc. M. Verdier est le représentant de l’employeur ou encore le supérieur hiérarchique. Le titre d’employeur est habituellement réservé aux propriétaires. D’après la jurisprudence, c’est l’employeur qui profite du devoir de loyauté et non le représentant de l’autorité patronal. À moins que la critique nuise à l’intérêt de l’employeur.

Par contre, quand les capacités du représentant son mises en doute, comme dans ce cas-ci ou on le traite d’incompétent. Il est convenu, par les instances qui ont autorité en la matière, que cela porte atteinte aux intérêts du propriétaire. [14]

Forme : La forme est la façon choisie pour critiquer. Le comment? Un employé devrait "Faire valoir ses récriminations dans le contexte prévu à cet effet".[15] En effet, M. Bourque, en tant que membre du comité de négociation aurait pu s’adresser aux salariés dans les publications syndicales et, bien sûr, balisé ses propos. Mais, il a plutôt choisie de s’adresser à ses collègues par l’entremise des médias sociaux. Cette méthode est, d’après moi, particulièrement dommageable pour l’employeur puisqu’elle est, d’une certaine façon, public. Par contre, "Cet élément devra être apprécié à la lumière des faits particuliers de chaque cas."[16]

La fréquence des réprimandes de M. Bourque envers M. Verdier, n’est pas mentionné dans le cas. Mais, cela pourrait avoir une incidence sur la gravité du manquement à l’obligation de loyauté. Véritablement," le caractère isolé du commentaire joue généralement en faveur du salarié. Alors que sa répétition aggrave le manquement." [17]

En plus, la mention de faits pertinents est importante dans une dénonciation publique. On ne peut pas formuler une plainte sans avoir une explication, une situation précise, des circonstances ou un problème concret. On voit ici que les propos de M. Bourque, "dinosaure", "imbécile", sont gratuits et non-pertinents. Aucune information ou preuve appropriée ne sont divulguée. On ne parle pas de faits, mais plutôt d’une opinion malhabile qui a des conséquences sur la réputation de la cible.

Contexte : Le contexte est un ensemble d’éléments à considérés dans l’évaluation de la gravité du manquement à la loyauté. Par exemple : le but de la critique, les recours alternatifs que le plaignant aurait pu prendre, la nature des informations et les conséquences de la dénonciation sur l’employeur. Est-ce que M. Bourque à des intérêts personnels dans cette histoire? Est-ce de la vengeance ou un contrecoup à la lenteur des négociations syndicales? S’il s’avère de mauvaise foi, M. Bourque ne pourra pas bénéficier de la tolérance généralement accordé au représentant syndical.

M. Bourque aurait pu utiliser les voies de recours internes pour manifester son mécontentement (grief, arbitrage, plainte aux instances ayant autorité en la matière…) face aux actions de M. Verdier. Ce qu’il n’a pas fait, selon ce que nous savons.

D’ailleurs, M. Bourque ne dénonce pas une situation d’intérêt public. En d’autres termes, quelque chose qui pourrait mettre en péril la santé ou la sécurité du public ou qui contrevient à une loi. Dans un tel cas, M. Bourque pourrait dénoncer son employeur sans avoir peur de représailles de sa part.

Pareillement, la réputation de M. Verdier, et par ce fait de l’employeur, est touchée par les dires de M. Bourque.

Suite à cette analyse on peut croire que M. Bourque déroge de son obligation de loyauté, envers l’employeur, par le fond, la forme et le contexte de sa critique.

- Le code civil du Québec prévoit que l’employé doit, exécuter le travail pour lequel il a été engagé, selon les règles de conduite et les directives de l’employeur (Art. 2085. C.c.Q.). Agir avec loyauté et discrétion, ne pas divulguer d’informations confidentielles (Art. 2088. C.c.Q.). Il doit travailler avec prudence

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