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Matière jurisprudentielle

Par   •  13 Mars 2018  •  2 685 Mots (11 Pages)  •  364 Vues

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Principe dégagé sur le fondement de 1382 : Réparation intégrale du préjudice : réparation de tout le préjudice mais rien que le préjudice : principe expliqué par la Cass Civ 16 avril 1996 : les DI alloués à la victime doivent réparer le préjudice subis sans qu’il en résulte ni profit ni perte (tout le D) : doc 7 CIV 3/12/15 : solution : les décisions prononçant une réparation forfaitaires doivent être annulé : l’office du juge est de réparer avec exactitude au préjudice subis : cas pas cas : solution constante en JP : Com 23 novembre 2010 : pas de réparation forfaitaire. En pratique, il existe des grilles de réparation. L’objectif est de replacer la victime dans la situation si le dommage ne s’était pas produit :

Doc 6 : on ne répare au-delà du dommage

Viney : DI punitifs : la réparation du seul dommage interdit la prise en compte des DI punitif et interdit la réparation d’un préjudice soit réparé deux fois doc 11/12/2014 : chaque préjudice doit être réparé et il existe des catégories de préjudice : préjudice physique, financier… l’un est le préjudice fonctionnelle de certains éléments physiques : en l’espèce, la victime se voit réparer des DI pour préjudice sexuel : Cass censure la décision des juges du fond car le préjudice sexuel n’est qu’une conséquence immédiate du préjudice fonctionnelle : réparation de deux fois du même préjudice.

Lien de casualité :

Deux questions : appréciation du lien et la preuve du lien : deux théories s’opposent en doctrine : théorie de la causalité adéquate (causalité immédiate), théorie de l’équivalence des conditions (pluralité des causalités) : La Cour de cassation n’a jamais tranché et utilise parfois l’une ou l’autre dans l’intérêt de la victime.

La preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur et donc sur la victime mais elle est difficile à rapporter : la loi et le juge instaure parfois des mécanisme destiné à faciliter la preuve du lien causale : l’un de ses mécanisme est en matière de R du fait des vaccins : responsabilité du fait des produits défectueux qui relevé des article 1386-& et suivant issu de la loi de 1998 transcrivant une directive de 1985 sur la resp des produits défectueux : cette R repose sur la preuve de 4 éléments :

- Un produit en circulation

- Un défaut de sécurité du produit

- Un préjudice

- Et une implication du produit défectueux dans la réalisation du préjudice : même en dehors de 1382, l’analyse de la JP renseigne sur l’évolution de la preuve du lien de causalité en général

Faits :

Doc 5

Civ 10 juillet : une femme entre 86 et 93 reçoit des injections du vaccin contre l’hépatite B. Entre 92 et 98, elle est victime de paresthésie, de syndrome de fatigue et d’épuisement et en 1998 elle diagnositqué comme malade de la SEP : elle entente une action en Rc contre le fabricant des vaccins : les juges du fonds et la CA estiment qu’il y a sans doute bien un défaut du produit mais que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir le lien de causalité entre ce défaut et la maladie : décision défavorable au demandeur qui forme un pourvoi en s’appuyant sur la Jp de la CAss depuis 2008 : avant 2008, la Cour de cass exigeait que le demandeur fasse lui même la preuve du lien causale entre le vaccin et la maladie (civ 1 23 novembre 2003), or le seul moyen est le recours à une expertise scientifique onéreuse et non concluante : pas de preuve scientifique donc la preuve est impossible à rapporter : revirement de JP en 2008

Civ 22 mai 2008 : la preuve peut être rapporté par le jeu de présomption graves concordantes et suffisantes : même sans preuve statistiques, les circonstances peuvent établir le lien de causalité : même raisonnement dans doc 5 : cass décide que l’impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l’absence de lien laisse place à une appréciation au cas par cas par présomption à la condition que les présomptions soient graves concordantes et suffisantes : les juges précisent les éléments à prendre en considération :

Q de droit : de quelle manière peut-on rapporter la preuve du lien causale entre la vaccination et la maladie ?

- Impossibilité de prouver de manière générale le lien de causalité

- Absence de preuve statistique et scientifique

- La nécessaire preuve du lien de causalité ou défaut de causalité

- La preuve facilitée du lien causale

- Le recours à des présomptions graves

- L’appréciation au cas par cas

Jacob.berrebi@prepa-isp.fr

Séance 2 : la R du fait personnel

La faute de l’infans

Assemblée Plé 9 mai 1984

Faits : un enfant âgé de 5 ans a été mortellement blessé par une voiture sur un passage protégé

Procédure : Action en R du conducteur. La Cour d’appel déclare le conducteur coupable d’homicide involontaire mais partage à moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident. Les parents de l’enfant forment un pourvoi contre le partage des responsabilités :

Ils font griefs à l’arrête attaqué d’avoir retenu la responsabilité de l’enfant alors que celui ne pouvait faire preuve de discernement et était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes. De plus le conducteur a manqué d’attention à l’approche d’un passager piétons où la présence des fillettes était visible.

Q de droit : un enfant de 5 peut il être déclaré partiellement responsable de son accident mortel ?

Solution : La CASS retient que la CA n’est pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de ses actes et donc la victime a commis un faute qui avait concuru à la réalisation du dommage.

Com, 10 septembre 2013

Faits : une société assigne une autre société pour concurrence

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