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Les sources du droit international cas

Par   •  16 Mai 2018  •  1 582 Mots (7 Pages)  •  510 Vues

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Compte tenu de la nature des traités, ces derniers seront, ou non, constitutifs de droits subjectifs pour les sujets de droit. Si le traité concerne l’élaboration de solutions dans les conflits existant entre sujets de droit de nationalité différentes, ils sont constitutifs de droits subjectifs, et à ce titre, seront susceptibles d’être invoqués par les sujets de droit. Si, par contre, les sujets concernés représentent des engagements d’Etat pour Etat, il n’en résultera pas de droits subjectifs pour les nationaux, et ne seront pas constitutifs de droits par les sujets de droit. L’article 55 pose une troisième condition, la condition de réciprocité au terme de laquelle l’Etat français n’est obligé à appliquer les termes d’un traité que si le ou les autres Etats signataires l’appliquent également. Au travers du traité concerné, c’est un intérêt commun aux différents Etats signataires qui est recherché. Pour que cet intérêt commun existe, il faut que le traité soit appliqué par tous, d’où la condition de réciprocité.

SECTION II - LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Paragraphe 1 : Définition

On distingue le droit communautaire primaire du droit communautaire dérivé.

Le droit communautaire primaire est composé des différents traités qui ont fondé et développé la CEE. C’est par exemple le traité de Rome du 25 mars 1957, l’acte unique européen ou le traité de Maastricht de février 1992.

Le droit communautaire dérivé est composé par les règles du droit communautaire qui résultent de la volonté des différentes institutions investies du pouvoir de créer des normes. En ce qui concerne le droit communautaire, on fait la différence entre la directive, le règlement et les décisions. Le règlement est une disposition qui a une portée générale et qui est directement applicable à l'intérieur des Etats Membres. Cela signifie que le règlement pour s'intégrer dans le droit français n'a pas besoin d'être ratifié ni publié. La directive est l'acte communautaire qui fixe un objectif que chaque Etat doit atteindre par ses propres moyens. La directive n'est pas directement applicable dans le système juridique, elle doit faire l'objet d'une transposition qui indiquera les moyens propres à réaliser le but poursuivi par la directive. La décision est un acte obligatoire en tous ses éléments pour le destinataire. Si c'est un acte individuel, c’est-à-dire qui concerne un destinataire. Cette décision ne participe pas de l'ordonnancement juridique, et ce, justement compte tenu de son caractère individuel. Si la décision, par contre, est adressée aux Etats membres, il ne s'agit plus d'un acte individuel, et il s'applique aux Etats membres concernés. Retenons que cette dernière hypothèse constitue une situation exceptionnelle.

Paragraphe 2 : Conditions d'application du droit communautaire

Deux règles sont à envisager : l'application immédiate du droit communautaire, et la primauté de ce droit.

Affirmer l'application immédiate du droit communautaire signifie que celui-ci intègre directement le droit interne sans qu'il soit besoin d'un acte de relais. On considère que les traités fondateurs de la CEE ont institué un cadre juridique propre au système juridique des Etats membres. Il en résulte que le droit communautaire fait partie de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres, sans qu'il ne soit besoin que soit observée une quelconque formalité.

Pour le droit communautaire dérivé, l'application immédiate concerne aussi bien le règlement que la directive. S'agissant de ces dernières, la compétence des Etats membres concerne l'exécution de la directive, et non pas son intégration dans le droit interne. En d'autres termes, la transposition concerne la création des mesures propres à mettre en application le but fixé par la directive. Elle n'a pas pour effet de rendre applicable la directive puisque cette dernière est automatiquement intégrée dans le droit interne.

Il y a ensuite la primauté du droit communautaire. Ce principe a été affirmé et consacré par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui affirme l'obligation faite aux tribunaux de refuser l'application de toute règle de droit contraire au droit communautaire. En d'autres termes, un tribunal à qui il serait demandé l'application d'une règle de droit contraire au droit communautaire a l'obligation, d'abord, de déclarer la contrariété qui existe entre les textes concernés, et doit ensuite, compte tenu de cette contrariété, refuser d'appliquer la règle de droit contraire au droit communautaire.

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