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Les obligations des clubs sportifs français

Par   •  10 Janvier 2018  •  2 041 Mots (9 Pages)  •  478 Vues

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- Englobe aussi l’idée d’une obligation d’informer le préfet de tous les accidents grave survenu à l’occasion de l’activité sportive Article L 322-6 CDS. La nature de l’activité sportive détermine l’obligation d’information du préfet. Sont considérés comme accidents grave :

-Les chutes occasionnées par des pratiques sportives de sport dit : Dangerous ;

-Tous les coups saillant des sports dangereux ;

-Toutes les blessures nécessitant une opération chirurgicale pour les autres sports.

Le préfet est appelé car l’accident est grave et peut occasionner la mort. Ce sont les experts qui déclarent la mort.

Il suffit que le médecin déclare une ITP ; incapacité temporaire de travail, de plus de 10 jours pour que l’accident soit considéré comme grave. (L’affaire devient pénale)

La responsabilité civile :

Les différents régimes français seront utilisés en droit du sport.

La responsabilité civile s’engage aussi bien devant les tribunaux judiciaires qu’administratifs.

Il existe 4 régimes de responsabilité en droit civil :

- Le régime de responsabilité contractuel

- Les régimes de responsabilités non contractuels

- Les régimes délictuels

- Les régimes de responsabilités sans faute. (particulier car sans faute)

- Le régime de la responsabilité contractuelle

Il est celui qui mets en jeu les atteintes aux articles 1101 du Code Civile et suivants. LE 1101 du C civile concerne le contrat. Mais le plus important : La faute contractuelle est définie aux articles 1147 et 1148 du C civile. Elle est invoquée lorsque l’activité sportive est encadrée contractuellement pour ceux qui l’exercent. Exemple : L’adhérent sportif a un contre, Membre du club, Client….Cette responsabilité trouve sa source dans : la mauvaise exécution du contrat, ou l’inexécution d’une clause.

Selon l’article 1147, l’auteur d’un dommage devra réparer, au titre de dommages et Intérêts, le préjudice causé. A l’exception d’une cause étrangère ou d’une mauvaise foi particulière, tout contractant à l’obligation de s’exécuter= pas d’indemnisation

La responsabilité civile contractuelle peut être de nature délictuelle, c’est-à-dire qu’il y a un cumul de responsabilité mais il ne faut pas omettre la théorie du non cumul.

Les obligations en matière contractuelle peuvent être de plusieurs natures, ce sont des manquements à l’obligation de sécurité qui ne seront invocable que lorsque le club est incapable de prouver qu’il a mis en place tous les moyens pour éviter pour éviter accident et incident. Ex : Pas de tapis en gymnastique. L’obligation de sécurité est une obligation de moyen en droit du sport.

Rarement, en sport, les clubs seront tenus d’une obligation de résultat ; mais lorsqu’il s’agit de sports dangereux, de transports d’individus ou que le sportif à une attitude passive = il y a obligation de résultat et cela même sans faute !!!!

L’obligation contractuelle qui peut aussi être atteinte est l’obligation générale de prudence et de diligence. Cette obligation est évidente lorsque les clubs ne respectent pas une norme légale, réglementaire ou fédérale et qu’un dommage a lieu. Mais il ne faut pas croire que parce que les clubs respectent la réglementation, cela suffit à les rendre irresponsable. AFFAIRE LASGA (TD1 cf corrigé type).

Cette obligation générale de prudence oblige les clubs à mettre en place des dispositifs respectant les règles. Mais elles doivent parfois aller au-delà de la simple lecture de la réglementation.

Au début d’une activité sportive, le devoir d’information oblige les clubs à rappeler la nature de leur contrat d’assurance mais elle oblige aussi les clubs a informer les participants des conditions exacte du déroulement de l’épreuve et des dangers particuliers auxquels pourraient être confrontés les individus sportif ou de loisir.

Affaire 1 : Cycliste doit traverser le rond-point, voiture percute le vélo. Responsable sécurité n’exécute pas sa mission, Alors responsabilité contractuelle. L’assureur du conducteur se retourne contre l’organisateur de la course.

Affaire 2 : Randonnée dans les douves d’un château, une dame s’éloigne du groupe et se blesse en tombant dans un trou de 11m. La responsabilité contractuelle du club organisateur de la randonnée est engagée.

Le matériel doit être aussi vérifié par les utilisateurs, sous peine d’engager la responsabilité contractuelle du club.

En matière d’obligation de surveillance, il est demandé à l’encadrant sportif de vérifier aussi la bonne adéquation de l’activité à ses pratiquants. Le manque de connaissance du groupe amènera la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du club.

Pour s’exonérer de la responsabilité contractuelle il existe 3 causes en droit français qui atténuent de 0 à 100 % la responsabilité :

- Le cas de force majeur. Exonère à 100% l’auteur du dommage sur sa responsabilité. C’est un évènement 3i : Imprévisible, indépendant de la volonté des parties, Irrésistible. Ex : Course d’orientation avec sanglier. Attentats.

- Faute de la victime : Elle peut exonérer de 0 à 100 % selon les circonstances de l’affaire, sur la responsabilité contractuelle. 100% dans le cas où la faute de la victime est la cause exclusive du dommage. Les organisateurs d’activités dangereuses devront donc être vigilants sur les consignes et les mesures qu’ils prennent pour assurer la sécurité.

- La faut du tiers. Un individu extérieur à l’activité peut être la cause du dommage. Dans ce cas il faudra prouver que sans l’intervention de cet individu le dommage ne se serait pas produit et qu’il est donc impliqué directement dans le Fait juridique. Cours d’appel d’agent, spectateur frappe arbitre.

- Les régimes délictuels et quasi délictuels,

Il s’agit :

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