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Les grands arrêts du droit des sûretés.

Par   •  7 Juin 2018  •  1 624 Mots (7 Pages)  •  397 Vues

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La loi Macron du 6 aout 2015 a autorisé le gouvernement a légiféré par voie d’ordonnance → cette ordonnance rendue le 29 janvier 2016 permet désormais aux parties d’être libre de recourir aux dispositions du Code de commerce mais que contrat conclu postérieurement à l’ordonnance

Art. L. 527-1 al. 1 C. com. : « Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers".

L 527-1 al. 4 C. com. : absence exclusivité gage des stocks

L527-3 C. com. : définition des stocks : « matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire »

Article L527-2 C. com. : obligation d’un écrit sous seing privé avec mentions obligatoires imposées à peine de nullité.

art. L. 527-4 C. com. : nécessité publicité : sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.

Article L527-8 C. com. : en cas de non-paiement du créancier, le créancier pourra réaliser le gage.

art. L. 527-1 al. 3 : droit rétention affectif ou fictif

Cass. Com. 17 fév. 2015 : gage commercial nécessite pas de preuve par écrit

GAGE

Meuble corporel, dans commerce, pas ê inaliénable, présents/futurs si déterminés

Possession : réelle, apparente, permanente

Paiement par préférence – attribution en paiement (judiciaire, conventionnel) – droit de rétention – exercice droit de suite

2333-2336-2337

2287 + Article L. 622-17, I du Code de commerce : les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture (c’est-à-dire ceux titulaires de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture) sont soumis à la règle de l’interdiction de paiement à compter du jugement d’ouverture. Ils ne peuvent pas revendiquer le paiement de leurs créances.

Article L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce : les créanciers antérieurs sont soumis à l’obligation de déclaration de la créance au passif de la procédure dans les deux mois du jugement d’ouverture.

Article L. 622-7 II du Code de commerce : le créancier gagiste peut contourner la règle de l’interdiction des paiements en étant payé par le débiteur dès lors que le bien s’avère utile à son activité professionnelle. Le débiteur peut être autorisé par le juge-commissaire à payer le créancier gagiste qui retient le bien pour obtenir la restitution de ce dernier car il est indispensable à son activité professionnelle. Règle du retrait contre paiement.

GARANTIE AUTONOME

Cass. Civ. 1ère 20 juin 2006 : assimilation de la garantie autonome au cautionnement – la garantie autonome est soumise à l’article 1415 : pour engager les biens communs, il faut le consentement exprès des 2 époux, à défaut, la garantie autonome est limité aux biens et revenus propres du garant

Cass. Com., 20 déc. 1982 : la CC considère que le garant devait payer à 1ère demande donc c’est un engagement autonome et en vertu de ce caractère le garant n’est pas en mesure d’invoquer les exceptions tirées du contrat de base donc 2 critères :

- autonomie de la garantie : le garant ne prend pas l’engagement de payer la dette du donneur d’ordre mais prend l’engagement de payer une somme convenue au bénéficiaire

- principe d’inopposabilité des exceptions : le garant ne peut opposer aucunes exceptions, aucuns moyens de défense tirés du contrat principal

Les parties vont souscrire une garantie autonome mais parfois, derrière une GA se cache un cautionnement et les juges vont scrutés les termes chois par les parties pour déterminer si il s’agit d’un cautionnement ou d’une GA.

Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2004 : dès lors que la GA a pour objet la dette du débiteur, les juges requalifient la GA en cautionnement

Cass. Com. 2 oct. 2012 : le caractère autonome de l’engagement du garant n’est pas contesté si la garantie contient une simple référence au contrat de base. Le vrai critère de qualification de la GA réside dans la renonciation par le garant à se prévaloir des exceptions tirées dans le contrat de base.

L314-9 C. conso. : GA interdite pour crédit conso ou immo

2321 al. 3 : inopposabilité des exceptions pour la GA + al. 2 : exception appel manifestement abusif

LETTRE D’INTENTION

Parère du président de l’association professionnelle des banques, 30 oct. 1973 : confirme valeur des LI dans usage bancaire français → Cass. Com. 21 décembre 1987

DROIT DE RETENTION

Cass. Com. 3 mai 2006 + Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009 : opposable erga omnes

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