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Le pouvoir règlementaire depuis 1958

Par   •  6 Décembre 2018  •  1 204 Mots (5 Pages)  •  481 Vues

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En ce qui concerne le pouvoir réglementaire des ministres ou des préfets, il faut noter l’alinéa 2 de l’article 21 de la Constitution qui décide que le Premier ministre peut lui déléguer certains de ses pouvoirs. Le Conseil d’Etat a validé l’interprétation selon laquelle cette délégation peut concerner le pouvoir réglementaire. Dans ce domaine il est important de considérer la jurisprudence Jamart (CE, 7 février 1936). En effet elle décide que « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ». Cette disposition peut s’appliquer, avec le due limitations, aussi bien à l’administration déconcentrée (ministres, préfets) et à l’administration décentralisée (maires, présidents des conseils régionaux et généraux, directeurs des établissements publics). Le chef de service dans ce cas, peut, toutefois, exercer le pouvoir réglementaire seulement dans des cas limités.

LE PUOVOIR REGLEMENTAIRE EXERCE’ A NIVEAU LOCAL

La loi prévoit une adaptation des règles législatives aux caractéristiques particulières de la collectivité.

- Le pouvoir règlementaire des autorités décentrées

Le pouvoir réglementaire local est exercé sur habilitation du législateur qui en fixe les conditions. La réforme constitutionnelle de 2003 a explicité l'existence de ce pouvoir. Plus dans le détail, l'article 72 alinéa 3 de la Constitution prévoit que : « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Il s’agit en effet d’un pouvoir règlementaire résiduel et subsidiaire par rapport à celui du premier ministre. Toutefois, par exemple, le maire joue un rôle essentiel en matière de police grâce à ses arrêts règlementaires en encadrant ainsi les activités qui peuvent troubler l’ordre public et le conseil municipal fixe les conditions d’admission aux services municipaux.

- Nature du pouvoir règlementaire à l’échelon local

Maurice Bourjol a estimé que les collectivités locales devraient disposer d'un pouvoir réglementaire initial et autonome, de même rang que celui des autorités centrales de l'Etat, en application du principe de libre administration. Les collectivités locales pourraient donc, selon cette idée, exercer de leur pouvoir réglementaire en l'absence même de la loi. En revanche, la majorité des auteurs a estimé que les collectivités locales ne disposent d'un pouvoir réglementaire que si la loi ne renvoie pas à un décret pris par le Premier ministre, ou si le Premier ministre n'a pas pris les décrets d'application de la loi.

La question est donc celle de savoir si les collectivités locales disposent d'une compétence réglementaire de principe ou d'une compétence résiduelle à défaut d'intervention des décrets nécessaires à l'application de la loi. Le conseil constitutionnel comme le conseil d'Etat a reconnu la compétence réglementaire du Premier ministre sur toutes les questions intéressant la décentralisation, pour mettre en œuvre les lois, pour préciser leurs conditions d'application. La seule limite tient à l'objet même de la loi, que le décret ne saurait méconnaître (CE 19 mars 1997 Département de la Loire, Rec. 97). La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 ne remet nullement en cause ces solutions inspirées par la primauté de l'Etat en matière de décentralisation.

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