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Le conseil constitutionnel

Par   •  4 Novembre 2018  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  370 Vues

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des lois qui ont été votées sous une initiative. Il existe des mécanismes qui permettent d’éviter ce genre de conflit d’intérêt.

Un membre du Conseil peut toujours être récusé par l’une des parties du Conseil Constitutionnel.

Ces mécanismes sont appliqués mais ce qui reste dans l’opinion c’est la fatigue que l’on trouve au Conseil Constitutionnel des anciens Présidents de la République. L’appartenance même des anciens Présidents nuit à la crédibilité de l’Institution.

Il faut donc terminer avec ces membres de droit à la vie et modifier l’article 56.

B. Les membres nommés

Il y en a 9 dont 3 choisi par le Président de la République et parmi ces 3 membres il y a le Président du Conseil (Laurent Fabius nommé en février 2016) et 3 par le Sénat et 3 par l’assemblée Nationale. Ils sont renouvelés tous les 3 ans par tiers pour permettre la continuité de l’institution et pour transmettre une expérience.

La désignation par des autorités politique interroge souvent quant au lien de proximité du Conseil Constitutionnel avec le pouvoir politique, quand à l’impartialité de l’institution à l’égal du pouvoir politique. Leur impartialité est très souvent mise en cause par le pouvoir en place lorsqu’ils censurent pour inconstitutionnalité des lois très sensibles et qui revêtent une forte dimension politique.

Pour répondre en partie à cette critique, la révision constitutionnelle de 2008 a prévu un contrôle par les parlementaires des différentes nominations. Les personnes choisis par les autorités de nominations sont auditionnées par les Assemblées qui donnent un avis sur la nomination envisagée et les Assemblées ont la possibilité d’imposer un véto à la majorité des 3/5ème. Ce contrôle est un progrès dans la mesure où il incite les autorités de nominations à choisir des candidats sérieux, il dissuade les autorités de choisir des candidats sérieux, il dissuade les autorités de choisir des candidats peu sérieux.

On remarque que dans tous les États européens, les membres des juridictions constitutionnel sont choisies par des autorités politiques. La fonction des cours constitutionnels est particulière. Elle est à la frontière entre la fonction de juger et la fonction politique qui constitue quant à elle à créer des normes et faire du droit.

On confronte la loi à la Constitution : fonction juridictionnelle. Le texte qui est contrôlé c’est la loi, c’est-à-dire un acte éminent politique qui traduit la politique du pouvoir en place. Pour se prononcer sur cet acte, il faut sans doute une légitimité particulière, une légitimité indirectement démocratique. Les trois autorités de nomination sont des autorités démocratiques, directement ou indirectement élues. Elles apportent une forme de légitimité démocratique indirecte aux membres choisis. Dans certains États, les membres des juridictions constitutionnelles sont désignés par les parlementaires à une majorité renforcée : 2/3 ou 3/5ème des voies. La conséquence au regard du nombre de voies qu’il faut recueillir, l’ensemble des forces politiques sont obligées de s‘entendre, d’aboutir à un compromis sur les personnalités qu’il faut nommées. Cela aboutit à ce qu’il y ait des représentants des grands courants d’opinion politique du pays au sein de la juridiction constitutionnelle. Les nominations réalisées avec la majorité renforcée sont très peu contestées.

Sur le plan d’une exigence particulière pour savoir la compétence et l’expérience de nos voisins européen. Il faut aussi imposer aux membres des juridictions constitutionnelles une condition de compétence. Cette condition de compétence peut être formulée de différentes manières : elle peut être à un niveau de diplôme en droit, l’exercice d’une activité juridique. Lorsque des conditions de compétences sont formulées, il faut en général avoir été membre d’une haute juridiction, nationale. Il faut un certain niveau de conditions de compétence en France pour devenir membres alors que les difficultés juridiques sont les mêmes que les autres surrections.

Paragraphe 2 : Les compétences du Conseil constitutionnel (vue générale)

Il a été conçu comme un organe régulateur, il ne donne pas des avis sur tout et n’importe quoi, il intervient dans le cadre du régime juridique (art 16 de la C). Il donne un avis quand le PdR exerce en application des pouvoirs exceptionnels. Et donne un avis sur le maintien des pouvoirs exceptionnels. Il peut être également consulté par le G sur les textes relatifs à l’organisation des élections présidentielles ou des référendums.

Celui qui est destinataire n’est pas tenu de s’y référé. C’est un juge électoral, il statut sur la régularité de l’élection présidentielle, régularité des élections législatives et sur les opérations référendaires. Il peut être saisi en cas de contentieux, il a les mêmes pouvoir qu’un juge ordinaire (art 59).

Il contrôle la constitutionnalité des lois ordinaires (art 61 alinéa 2), des lois organiques et des règlements des Assemblées parlementaires (art 61 alinéa 1) et les traités internationaux (art 54 de la Constitution).

Depuis 1999, il peut aussi statuer sur les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie. Le CC est devenu le garant des Droits et libertés.

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