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L'étendue de la limite des créanciers postérieurs dans le cadre des procédures collectives

Par   •  8 Octobre 2018  •  4 475 Mots (18 Pages)  •  361 Vues

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Le droit marocain n’a pas réservé un article propre à la liquidation judiciaire. Il n’a donc pas suivi le modèle français qui a prévu dans l’article L. 641-13 de son code de commerce le sort réservé aux créances postérieures en situation de liquidation judiciaire. Cette distinction est importante du fait que les conditions d’acquisition de la qualité de créancier postérieur changent selon la procédure appliquée et que les créances garanties par une sureté immobilière priment sur les créances bénéficiant du droit de priorité dans le cas de la liquidation contrairement au redressement judiciaire.

Au Maroc donc, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ne bénéficient d’aucun privilège de paiement sauf dans le cas prévu à l’article 620 du code de commerce.

En dépit de l’arsenal juridique protecteur des créanciers postérieurs que nous avons eu l’occasion de présenter, il existe des catégories de créanciers qui, sans bénéficier du droit de priorité précité, peuvent être payés sur le prix de vente des biens qui garantissent leur créance.

Ces derniers feront l’objet de notre étude dans le paragraphe qui va suivre.

B-Limites de l’application du droit de priorité :

La surenchère permanente a conduit les créanciers à rechercher d’abord une technique performante avant de se montrer séduits par les situations d’exclusivité. Ces dernières constituent une grave dérive qui porte autant atteinte à l’intérêt collectif des créanciers ainsi qu’a l’identité même de la matière. Le principe d’un regroupement automatique et obligatoire est alors bafoué, dans le même temps le risque s’installe de voir le dogme de l’individualisme succéder a celui du redressement.

L’intérêt individuel des créanciers ne s’oppose pas intrinsèquement à l’existence de l’intérêt collectif. Sous la réserve d’être épuré de ses dérives individualistes ; il s’occupe une place précise dans le déroulement de la procédure. En outre, la mise en œuvre de diverses techniques propres au droit des suretés constitue une éclatante illustration du besoin de protection des créanciers.

Cependant, la relation entre ces mécanismes et le droit des procédures collectives n’est ni neutre ni figée. Dans l’intention d’obtenir le paiement de leur du, les créanciers ont été amenés, et parfois incités, a modifier leur comportement a l’égard de telle ou telle sureté. Parmi les mécanismes de protection retenus par les créanciers, il semble hasardeux de souhaiter établir un classement exclusivement basé sur le niveau de ‘’performance’’ des garanties envisagées. Que la technique appartienne au domaine des suretés personnelles ou à celui des suretés réelles, la seule appréciation envisageable repose principalement sur la spécificité contextuelle de la relation créancier- débiteur. Ainsi des éléments comme le secteur d’activité, la taille de l’entreprise ou encore sa structure juridique et financière vont directement influer le choix d’un mécanisme.

Chacune des techniques contient des enseignements quant a la compatibilité entre le respect du droit de créance et la volonté de sauvegarder l’entreprise.

- Les titulaires du droit de revendication :

Les entreprises peuvent être en possession de marchandises dont elles n’ont pas encore acquitté le prix. De même, elles peuvent détenir des biens dont elles ne sont pas propriétaires, à la suite d’un dépôt ou d’un crédit bail. Il peut paraitre équitable que le propriétaire ou le vendeur impayé puisse revendiquer ces biens pour les faire échapper à la saisie collective du patrimoine de l’entreprise.

Mais les autres partenaires de l’entreprise peuvent considérer que ces biens constituent un élément de son crédit apparent. Certains d’entre eux ont pu contracter avec l’entreprise parce qu’ils croyaient qu’elle était propriétaire de tous les biens en sa possession.

Il leur semble donc juste d’intégrer dans l’actif de l’entreprise tous les biens qui constituaient sa solvabilité apparente. Dans ce conflit égal d’intérêts, le législateur privilégie le propriétaire de biens en maintenant ses actions en revendication sous certaines conditions.

Ainsi, selon l’article 667 du code de commerce la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judicaire, pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court a partir de la résiliation ou du terme du contrat.

A noter que le code de commerce (l’article 669 ; 670 ; 671;672 ; 673) a énuméré les cas dans lesquels les biens meubles peuvent être revendiqués ;

- Les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure

- Les marchandises consignées à l’entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire

- les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier

- les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le

Transfert de propriété au paiement intégral du prix, au moment de l’ouverture de la procédure.

Il tient à s’attarder sur ce dernier dispositif sachant que c’est un instrument de sécurité juridique particulièrement efficace et couramment utilisé dans le monde des affaires.

Cette technique se présente comme la clause par laquelle le transfert de la propriété est suspendu, dans un but de garantie, a l’exécution de la prestation due en contrepartie.

Des auteurs ont également défini celle-ci comme « une vente étalée dans le temps ou l’obligation de donner qui la caractérise est, par la volonté des parties, suspendue a l’obligation de payer ». (Ph. SIMLER et Ph. DELEBEQUE) A de nombreux égards ce mécanisme constitue une parfaite illustration de l’utilisation du droit de propriété a des fins de sureté.

L’utilisation accrue de la propriété comme moyen de garantie n’est pas le fruit du hasard. L’observation de la pratique commerciale permet de mieux saisir cette évolution. En effet, il est fréquent voire systématique que les fournisseurs accordent des

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