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L'huissier de justice et l'accès à une justice de qualité

Par   •  18 Mai 2018  •  5 978 Mots (24 Pages)  •  619 Vues

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n° 56-222 du 29 février 1956). Le statut et la réglementation de la profession sont garants de l’accès à la justice (A). Le statut et la réglementation est aussi un « label » de qualité (B) pour le justiciable dans l’accès à la justice.

A) Statut et réglementation garants de l’accès à la justice.

Quand on évoque l’accessibilité se pose immédiatement la question de l’accessibilité concrète, l’accès physique à la profession sur le territoire. Il est indéniable que s’il n’y a pas d’huissiers de justice à proximité, il ne sera pas possible aux justiciables d’accéder à la justice par son biais. L’article 3 du chapitre premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose « Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ».

C’est actuellement le décret du 29 février 1956 qui fixe les modalités prévues par l’article 3 de l’ordonnance du 02 novembre 1945. Elle dispose en son article 5 « Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l’article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence, sauf les exceptions prévues aux articles ci-après ». Concernant la compétence territoriale il apparaît donc clairement que l’huissier de justice est compétent dans le ressort du tribunal de grande instance de son lieu de résidence. Il convient de noter que cette compétence sera très prochainement désuète puisque le décret du 28 août 2014 « relatif à la compétence territoriale des Huissiers de justice » établis à compter du 01 janvier 2015 une compétence étendue au département de résidence de l’huissier de justice lorsque plusieurs tribunaux de grande instance y sont établis. Dans certains départements, dont celui du Maine et Loire, la compétence étendue est déjà une réalité depuis le 01 septembre 2014. La compétence territoriale à elle seule ne suffit pas à garantir un accès possible à la justice sur tout le territoire. En effet, ce seul point ne garantit pas que les huissiers de justice ne soient pas en surnombre dans certains endroits du territoire plus attractifs au détriment de d’autres territoires. Mais là aussi, l’ordonnance en renvoyant au décret pour le nombre d’huissiers de justice et leur résidence va venir garantir l’accès à la justice au travers l’huissier. Premièrement le nombre d’huissiers de justice en exercice via la titularité d’une charge va être limité au nombre de charges disponibles. Cela a pour effet notamment d’assurer l’exercice paisible des missions de service public de la justice effectuées par l’huissier de justice. La réglementation du nombre permet également d’éviter de se retrouver sur un marché concurrentiel sur lequel les lois du marché risqueraient de primer la qualité. Deuxièmement, en règlementant les lieux de résidence, c’est aussi éviter tout risque de « désert juridique » sur certains points du territoire moins densément peuplés et moins attractifs. Chaque citoyen, qu’il soit habitant de la capitale Parisienne, d’un département d’Outre-mer, ou d’un petit village de la Creuse ne sera jamais très loin d’une Etude d’huissier de justice. Ainsi en règlementant ces trois éléments (compétence territoriale, nombre et lieu de résidence), le statut des huissiers de justice assure un accès effectif à la justice à tous les citoyens. L’huissier de justice est par ce fait un acteur de proximité à même de se déplacer sur l’ensemble du territoire sur lequel il est compétent. Vice versa, le justiciable peut aussi par cette proximité se déplacer en son Etude. Il faut garder en mémoire que la plupart des déréglementations et la libre installation ont toujours eu pour effet de créer des déserts professionnels dans certaines parties du territoire. A l’opposé des déserts qu’elles créent, on se retrouve dans certaines villes à des situations de saturation totale du marché créant une tension entre professionnels. Il suffit de se tourner vers la profession de médecin généraliste pour voir que le principe de libre installation peut se faire au détriment du citoyen confronté à un désert médical.

La réglementation du tarif des huissiers de justice par le décret du 12 décembre 1996 « portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale » est elle aussi garante d’un accès à la justice. L’article 1er de ce décret dispose « Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes ». Il apparaît de manière très claire à la lecture de cet article que l’huissier de justice, au travers de sa tarification, est très encadré dans le cadre de son activité. Comme on le dit souvent « l’argent c’est le nerf de la guerre ». C’est aussi le cas bien entendu pour le justiciable qui doit pouvoir avoir accès aux services de l’huissier de justice sans être confronté à une impossibilité financière. En encadrant la tarification cela permet une égalité entre le justiciable dans le coût de ces services. Mais c’est surtout éviter dans une situation monopolistique, que les tarifs soient artificiellement gonflés. Bien que les tarifs soient encadrés et donc accessibles au plus grand nombre, reste que certaines personnes aux faibles ressources ne peuvent accéder à la justice par l’huissier. Pour pallier à cette difficulté, l’huissier de justice comme nombre de professionnels du droit, exerce ses missions via l’aide juridictionnelle. Cette aide permet aux justiciables ayant de faibles ressources de voir leur frais de justice et honoraires pris en charge par l’Etat de manière totale ou partielle. Là encore, on voit bien que l’huissier de justice par sa tarification et l’aide juridictionnelle est un accès à la justice pour le justiciable.

L’article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme

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