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L'abus de biens sociaux

Par   •  5 Décembre 2018  •  4 360 Mots (18 Pages)  •  609 Vues

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Ensuite, il convient de traiter le régime répressif de l’ABS, les sanctions prévues par le code sur le droit des sociétés.

En fin il importe de déterminer la problématique de la prescription de ce délit.

Nous envisagerons ci-après la réalisation du délit d’abus de biens sociaux dans un (premier chapitre), ainsi que le régime juridique de ce délit dans un (deuxième chapitre).

Chapitre I: La réalisation de l’Abus de Biens Sociaux

Section I : Les éléments constitutifs de l’ABS

A-L’élément matériel

Pour qu’une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constable. Il ne suffit pas d’avoir eu une intention coupable, mais il faut qu’un acte matériel ait été commis.

Ainsi le droit pénal ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu’elles ne sont pas matérialisées par un certain comportement.

a-L’acte d’usage des biens sociaux

La notion d’usage vise à sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société ou à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :

- Usage de biens :

- Exemple : utilisation du matériel de la société pour des constructions ou des réparations dans des maisons personnelles.

- Usage de crédit :

- Le crédit d’une société, c’est sa surface financière, sa capacité à emprunter, à garantir, à cautionner. C’est aussi, sa réputation, la confiance qu’elle inspire.

- Exemple : Cautionner des dettes personnelles.

- usage de pouvoirs :

- Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts de la société.

- Exemple : donner des ordres à des salariés de la société pour l’accomplissement de travaux dans son intérêt personnel, salariés qui sont subordonnées et doivent obéissance aux dirigeants sociaux.

b-La contrariété à l’intérêt social

- l’usage de biens ou du crédit de la société ou l’usage des pouvoirs possédés par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intérêts de la société.

- Le législateur marocain n’a pas laissé beaucoup d’incertitudes quand a l’interprétation de la notion d’intérêt de l’entreprise. Pour lui il s’agit des seules « intérêts économiques » de la société.

- La notion d’intérêt personnel

- La contrariété à l’intérêt d’une société a donné lieu à d’importantes divergences doctrinales, assimilant l’intérêt social à l’intérêt général de l’entreprise.

- En effet pour une large partie de la doctrine française, le cumul ne fait pas de doutes et il n’y a pas de problème d’interprétation de la loi : «L’acte d’usage contraire à l’intérêt social n’est pas suffisant à la réalisation de l’infraction, la loi exige en outre que le dirigent ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

B-L’élément morale du délit : Une grande inflation

L’élément moral du délit d’abus de biens sociaux est retenu par les juges lorsque l’usage de la société est effectué en toute connaissance de l’usage contraire aux intérêts de la société. Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi en sachant que l’acte était à l’intérêt de la société et cela à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigent était intéressé directement ou indirectement. Il est caractérisé par un dol général (a) et un dol spécial (b).

a-Le dol général

Le dol général s’entend d’une infraction intentionnelle qui peu résider pour la jurisprudence dans la simple conscience que l’acte porte atteinte à l’intérêt social et il existe en tout état une présomption de mauvaise fois du dirigeant.

- La présomption de mauvaise foi du dirigeant

- En principe la bonne fois est présumée, c’est à celui qui évoque la mauvaise foi de l’établir. La présomption de la mauvaise foi est cependant battue en brèche en vue de l’amélioration de la protection des sujets de droits. En effet, la bonne foi recouvre plusieurs notions : le devoir de loyauté d’une part, et le devoir de coopération d’autre part.

- La jurisprudence sanctionne ce manque de loyauté et plus encore si le débiteur de l’obligation est un professionnel (Art 231 du DOC).

- En matière d’ABS, la bonne foi ou la mauvaise foi du dirigeant poursuivi n’est pas toujours facile à sa >. En pratique, le dirigeant aura d’autant plus de difficultés à rapporter la preuve de sa bonne foi, que sa qualité joue en sa défaveur.

- Le plus souvent ce dol consiste en une faute intentionnelle classique. D’une manière générale, pour constituer un ABS, le dirigeant doit avoir la volonté de commettre le délit tel qu’il est définit par la loi, et la conscience d’enfreindre la loi.

- La simple conscience que l’acte porte atteinte à l’intérêt social

- Certains auteurs estiment que l’exigence de ce dol général pour la qualification de délit aurait pu restreindre le champ d’application du délit d’abus de biens sociaux.

- Cependant la jurisprudence française considère que la preuve de l’intention de nuire n’a pas été rapportée formellement.

- Selon la cour de cassation française, il suffit que le dirigeant ait conscience que l’acte accompli est contraire à l’intérêt social, cette conscience découle implicitement des faits matériels objet de la poursuite.

- A ce dol général, le texte d’incrimination ajoute un dol spécial : avoir agi à des fins personnelles.

b-Le

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